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TJ 83137, 29 juin 2026, RG 24/06622


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Date
29/06/2026
Numéro
24/06622
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a42d5dccdc6046d4743210f

Texte de la décision

9,225 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06622 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7PL

En date du : 29 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L]
né le 08 Septembre 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Artisan
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [X]
née le 25 Novembre 1979 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Robert ANGIARI
Me Jonathan HADDAD - 0137

Monsieur [J] [L], artisan inscrit au répertoire des métiers sous le n° 388 921 363, a été sollicité par Monsieur [A] [G] pour réaliser divers travaux dans la maison que ce dernier venait d’acquérir avec Madame [U] [X].

Deux devis, d’un montant total de 28 256,05 €, ont été acceptés par Monsieur [G] le 19 avril 2021.

Le 29 avril 2021, Madame [X] a remis à Monsieur [L] un chèque de 9 673 €, correspondant à un acompte de 40 % du second devis.

Le chantier devait débuter le 18 mai 2021, sous réserve de l’obtention des garanties demandées et d’un plan d’implantation des installations.

Le 18 mai 2021, Monsieur [L] s’est présenté avec d’autres artisans dans la maison, alors encore occupée par les précédents propriétaires, Monsieur et Madame [W], qui ont exprimé leur refus de voir les travaux commencer tant que Monsieur [G] n’était pas présent.

Monsieur [L] a quitté les lieux et conservé les clés du domicile ainsi que le chèque de 9.673 €.

Le 20 mai 2021, le conseil de Monsieur [G] a adressé à Monsieur [L] une demande écrite de restitution des clés et du chèque. Le 21 mai 2021, Monsieur [G] a constaté que le chèque avait été encaissé et a fait opposition à chèque.

Monsieur [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, le 22 juin 2023, a ordonné à la banque Crédit Agricole de le payer, tout en condamnant les consorts [Y] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Toutefois, le chèque, expiré à la date de la décision de la cour d’appel, ne pouvait être honoré.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [J] [L] a assigné Madame [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus amble exposé des moyens, M. [L] sollicite de :
« Vu l’arrêt de la Cour d'Appel du 22 juin 2023,
Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 131-31 et suivants du C.M.F.
Condamner Mme [U] [X] au paiement a M. [J] [L] de la somme principale de 9673 € outre intérêts de droit au taux légal a compter du 29 avril 2021.
La condamner au paiement d'une indemnité de 3000 € a titre de dommages & interets en reparation du prejudice cause,
La condamner au paiement d'une indemnité de 2300 € sur le fondement de l'article
700 du CPC.
Debouter Madame [U] [X] de l'integralite de ses demandes.
La condamner aux entiers dépens de l'instance. »

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se referer pour un plus amble exposé des moyens, Mme [X] sollicite de :
« Vu les articles 1240 et suivants et 1303 et suivants du code civil
Vu l’article L. 131-35 du CMF
Vu l’article 700 du CPC
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] en date du 22 juin 2023
DÉBOUTER M. [L] de l’intégralité de ses demandes
Le CONDAMNER à verser à Mme [X] une somme de 3 500 euros de dommages et intérêts
Le CONDAMNER à verser à Mme [X] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Le CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal d’huissier du 18/10/2021 »

L’audience s’est tenue le 4 mai 2026, la clôture de la procédure ayant été prononcée au 4 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement de la somme de 9.763 euros

Aux termes de l’article 1303 du Code civil, « celui qui s’est enrichi injustement aux dépens d’autrui doit, à celui qui s’est appauvri, restituer la valeur de l’enrichissement ». Les conditions sont :
-l’existence d’un enrichissement du débiteur ;
-l’existence d’un appauvrissement corrélatif du créancier ;
-l’absence de justification légale ou contractuelle de l’enrichissement ;

En l’espèce, le chèque de 9 673 € a été remis le 29 avril 2021 par Madame [U] [X] à Monsieur [J] [L] à titre d’acompte sur le second devis de 23.306,05 €.

Le chèque n’a jamais été encaissé par le créancier puisque que M. [G] y a fait opposition le 21 mai 2021. Alors que l’opposition a été levée en suite de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 juin 2023, le paiement n’a jamais été exécuté puisque la validité du chèque était dépassée.

Monsieur [L] invoque l’article 1303 du code civil et partant son appauvrissement concomitant à un enrichissement sans cause de Mme [X].

Cependant force est de constater que la prestation n’ayant pas été réalisée, l’absence d’encaissement du chèque par M. [L] ne caractérise pas, à elle seule, un appauvrissement indemnisable.

De même, le demandeur ne démontre aucun enrichissement de Madame [X] dans la mesure où les travaux n’ayant jamais été exécutés, la somme n’a jamais été déboursée.

Ainsi, Madame [X] ne peut être regardée comme s’étant enrichie injustement en conservant une somme correspondant à des travaux non exécutés.

En outre, le versement litigieux trouvait sa cause dans une relation contractuelle déterminée, ce qui exclut le recours subsidiaire à l’action de in rem verso.

Il ne s’avère pas caractérisé, au regard de l’article 1303 du Code civil, fondement juridique invoqué, ni l’enrichissement de Madame [X], ni l’appauvrissement de Monsieur [L].

En conséquence, la demande de Monsieur [L] tendant à obtenir le remboursement du principal de 9.673 € doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L]

La faute éventuelle de Madame [X] consistant en une opposition frauduleuse a déjà été sanctionnée par la levée de l’opposition et par la condamnation aux dépens.

Le seul exercice par Mme [X] de son droit d’opposition au chèque, même ultérieurement jugé irrégulier au regard du droit cambiaire, ne suffit pas à caractériser une faute civile distincte ouvrant droit à indemnisation dans les circonstances de l’espèce.

Aucun élément supplémentaire n’établit une violation distincte donnant lieu à des dommages-et-intérêts autonomes.

En l’absence de préjudice distinct et autonome, la demande de dommages et intérêts de 3 000 € de M. [L] sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X]

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, M. [L] a pu légitimement estimer disposer d’une créance à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 22 juin 2023.

La preuve d’un abus du droit d’agir n’est pas rapportée.

Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.

M. [L], partie perdante, supportera les dépens.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations

L’équité commande de condamner M. [L] à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les décisions de débouté n’appellent pas le maintien de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE [U] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE [J] [L] à payer à [U] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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