TJ 83137, 29 juin 2026, RG 24/06967
Vérifier : TJ 83137, 29 juin 2026, RG 24/06967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06967 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAXJ
En date du : 29 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maëlle CHAPELIER, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2024-2216 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Grégory NAILLOT - 1002
Me Elsa PONCELET - 0295
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, [W] [I] [G] a été victime d’une chute dans un magasin d’alimentation appartenant à la SARL [Q] assurée par la compagnie AXA.
Elle indique avoir chuté en raison de la présence d’huile sur le sol.
[W] [I] [G], blessée, était alors transportée par les pompiers au Centre Hospitalier SAINTE MUSSE.
Une fracture articulaire de la rotule ayant été constatée, [W] [I] [G] a subi une intervention chirurgicale et une orthèse devait être conservée par la victime pendant 3 à 4 semaines.
[W] [I] [G] a mis en demeure la compagnie AXA de bien vouloir lui confirmer qu’elle entendait procéder à l’indemnisation de ses préjudices.
Sans réponse de cette dernière, par actes de commissaire de justice des 30 avril et 3 mai 2012, [W] [I] [G] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le Docteur [O] était désigné en qualité d’expert et AXA FRANCE IARD était notamment condamnée au paiement d’une provision de 1.500 euros.
Le 20 avril 2023, l’expert judiciaire remettait son rapport d’expertise.
Par exploit de commissaire en justice en date des 26 novembre et 4 décembre 2024, [W] [I] [G] assignait la compagnie AXA ASSURANCE et la CPAM du Var aux fins de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [W] [I] est total et ne saurait souffrir d’exclusion ou de diminution.
En conséquence,
LIQUIDER les préjudices de Madame [W] [I] comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.401, 60 €
- Souffrances endurées : 5.300 €.
- AIPP : 7.800 €
- Assistance par tierce personne : 648 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
- Préjudice esthétique définitif : 3.000 €
- Préjudice d’agrément : 1.000 €
- Frais d’assistance à expertise : 500 €
CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à Madame [W] [I] la somme totale de 23.649,60 € en réparation de ses entiers préjudices.
CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer la somme de 2.500 €, à verser à Maître [R] [S], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserves que cette dernière renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
CONDAMNER la SA AXA France IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Vanessa REA-ROLLAND, Avocat sur son affirmation de droit.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Par conclusions notifiées via RPVA le 17 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA ASSURANCE demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
« A titre principal :
JUGER que le fait générateur du dommage de Mme [I] résulte de la chute d’une bouteille d’huile lâchée par un enfant ;
JUGER que la responsabilité pour faute du Magasin [Q] ne saurait être retenue ;
DEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Mme [I] à restituer les sommes versées à titre de provision par la Compagnie suite à l’instance en référé.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation de la compagnie AXA :
JUGER que le fait générateur du dommage de Mme [I] résulte de la chute d’une bouteille d’huile lâchée par un enfant ;
JUGER qu’il y a lieu de ramener à de plus justes mesures les sommes sollicitées par Mme [I].
JUGER que la responsabilité pour faute du Magasin [Q] ne saurait être retenue totalement puisqu’il appartenait à Mme [I] d’être prudente en ne marchant pas dans une zone où un enfant avait fait tomber une bouteille d’huile ;
JUGER qu’un partage de responsabilité par moitié doit s’appliquer en raison des faits
De l’espèce ;
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles :
DEBOUTER Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [I] à payer à la compagnie AXA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non-compris dans les dépens ;
CONDAMNER Mme [I] à prendre à sa charge les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. »
Par conclusions notifiées via RPVA le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du VAR demande au de :
« Vu les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la concluante, avec intérêts au taux
légal à compter de la première demande, conformément 5-1 la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
* la somme de 27 269, 13 € aux titres de sa réclamation définitive,
* la somme de 1 191 € en application de l'article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale,
* la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DONNER acte à LA CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations a son assuré relativement à l'accident dont s'agit.
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit. »
L’audience s’est tenue le 4 mai 2026, la clôture de la procédure ayant été prononcée au 4 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL [Q] et la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [W] [I] [G] affirme avoir chuté en raison de la présence d’huile sur le sol du magasin d’alimentation mis en cause.
Cependant, en l’état de son assignation et au vu des contestations élevées par la compagnie AXA ASSURANCES, elle ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de l’enseigne susceptible d’entraîner la garantie de l’assureur.
En effet il résulte des pièces versées au débat que l’accident a été causé par la maladresse d’un enfant présent dans le magasin ayant cassé une bouteille d’huile qui a provoqué la chute de [W] [I] [G].
La demanderesse ne répond pas aux contestations de l’assureur et partant n’apporte pas la démonstration de la réunion des conditions d’application de la responsabilité délictuelle visée dans son acte introductif d’instance.
Il n’appartient pas au Tribunal de caractériser cette responsabilité alors que la demanderesse n’a pas repris des écritures permettant éventuellement de contredire les arguments soulevés en défense.
Partant, la responsabilité de l’enseigne [Q] et la garantie de son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES, ne peuvent être ainsi retenue.
[W] [I] [G] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée de ce fait à restituer la somme de 1.500 euros versée à titre de provision.
Au vu du débouté des demandes d’[W] [I] [G], les prétentions de la CPAM du var seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Néanmoins, l’article 42 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
[W] [I] [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ne sera pas condamnée aux dépens avancés par l’Etat dans le cadre de sa défense mais sera tenue aux dépens exposés par la société AXA ASSURANCE et par la CPAM du Var.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En équité et au vu de la situation financière de la demanderesse, il conviendra de rejeter les demandes des défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de la présente décision, de droit, au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE [W] [I] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [W] [I] [G] à restituer la somme versée à titre de provision d’un montant de 1.500 euros selon ordonnance du juge des référés du 9 novembre 2021 ;
CONDAMNE [W] [I] [G] à supporter la charge des seuls dépens exposés par AXA ASSURANCE et par la CPAM du Var,
LAISSE à la charge de l’ETAT FRANÇAIS les dépens exposés par [W] [I] [G],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.