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TJ 21231, 24 juin 2026, RG 26/00145


Vérifier : TJ 21231, 24 juin 2026, RG 26/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a42d60dcdc6046d4743254a

Texte de la décision

22,178 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [F] [A]
[D] [R]

c/
S.A. AXA FRANCE IARD
EURL FB COUVERTURE

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDNJ

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Emilie CAMPANAUD - 47la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91Me [U] [Q] - 6

ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

M. [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL FB COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me [U] [Q], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,

EURL FB COUVERTURE
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Au mois de décembre 2022, M. [D] [R] et Mme [F] [A], propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ont fait appel à l’EURL FB Couverture, assurée auprès de la SA Axa France Iard, aux fins de dépose d’une ancienne verrière et pose d’un velux, pour un montant de 3 897,75 € TTC.

Par actes de commissaire de justice du 26 février 2026, M. [D] [R] et Mme [F] [A] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’EURL FB Couverture et la SA Axa France Iard, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
à titre principal,
- condamner l’EURL FB Couverture à leur payer la somme de 7 975 € ;
- condamner l’EURL FB Couverture à leur payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice pour 390 € ;
à titre subsidiaire,
- ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
- réserver les dépens.

A l’appui de leur demande, M. [R] et Mme [A] exposent que :

dès le mois de juin 2024, ils se sont aperçus que les velux posés présentaient un problème d’étanchéité à l’air et à l’eau ;
ils ont saisi une conciliatrice de justice et ont régularisé un constat d’accord avec l’EURL FB Couverture en date du 13 décembre 2024 aux termes duquel ils ont convenu de rechercher un expert pour examiner l’étanchéité des deux velux et se sont engagés à respecter les préconisations du rapport d’expertise ;
il ressort de l’expertise réalisée par la société Istia qu’il existe un défaut d’étanchéité, la réalisation de celle-ci ne correspondant à aucun standard de construction ;
ils ont fait établir deux devis, l’un pour un montant de 10 206,04 € TTC et le second pour un montant de 7 975 € TTC ;

par un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2025, ils ont écrit à l’EURL FB Couverture et l’ont mise en demeure de mettre en œuvre les préconisations ressortant du rapport d’expertise mais cette lettre est restée sans réponse ;
ils ont fait établir un procès-verbal par un commissaire de justice le 24 septembre 2025 ;
M. [R] ainsi que son conseil ont également saisi la SA Axa France Iard en date des 30 septembre et 4 décembre 2025, sans succès.
En conséquence, M. [R] et Mme [A] estiment être bien fondés à solliciter, à titre principal, la condamnation de l’EURL FB Couverture à leur verser la somme de 7 975 correspondant au devis de l’entreprise SPP, et, à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

A l’audience du 20 mai 2026, M. [R] et Mme [A] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

L’EURL FB Couverture demande au juge des référés de :
sur les demandes présentées par Mme [A],
vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
- constater qu’elle ne démontre pas son intérêt à agir dans la présente procédure ;
- juger irrecevables ses demandes ;
vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
- juger irrecevables ses demandes ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
- la condamner à régler une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur les demandes présentées par M. [R],
vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
- juger irrecevables ses demandes ;
- constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
- le débouter de sa demande en paiement à son encontre ;
vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
- juger qu’il ne démontre pas son intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
- le débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
- le condamner à régler une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise,
- juger qu’il y a lieu de limiter la mission de l’expert à l’examen des travaux qu’elle a réalisés ;
- juger que M. [D] [R] devra fournir à l’expert :
▸ les justificatifs des dégâts des eaux allégués et leur date ;
▸ les justificatifs détaillés des travaux réalisés postérieurement à son intervention.

L’EURL FB Couverture fait valoir que :

à défaut de démontrer sa qualité pour agir envers elle, les demandes de Mme [A] doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elle formule des demandes à son encontre alors qu’elles n’entretiennent aucun lien contractuel. Aussi, cette dernière n’était pas présente lors de la conciliation et il n’est pas précisé qu’elle y aurait été représentée par M. [R]. Enfin, le devis de la société SPP versé aux débats par la partie adverse n’a pas été établi à son nom ;

la demande de règlement se heurte à une contestation sérieuse en ce que M. [R] ne justifie d’aucun sinistre ou déclaration de dégât des eaux, le procès-verbal de constat qu’il verse aux débats ne faisant état d’aucun sinistre, ni d’aucune fuite ;

en outre, puisque la société Les Charpentiers de Bourgogne est intervenue postérieurement à elle sur le toit, il est impossible de déterminer si les travaux examinés dans le cadre de l’expertise amiable sont bien ceux qu’elle a réalisés et s’ils n’ont pas été modifiés par une autre société, surtout compte tenu du fait que cette expertise a été réalisée près de trois ans après la fin des travaux ;
par ailleurs, à supposer que des malfaçons existent, il n’est pas certain que les travaux estimés par la société SPP dans son devis sont de nature à y remédier. Elle précise que M. [R] n’hésite pas à demander la prise en charge de l’isolation de sa toiture ainsi que le façonnage d’un chéneau alors qu’elle n’est jamais intervenue à ce niveau puisqu’elle s’est contentée de changer la fenêtre de toit ;
s’agissant de la demande d’expertise, M. [R] ne peut qu’en être débouté dès lors qu’il ne justifie pas des désordres dont il allègue l’existence, exception faite d’une prétendue malfaçon qui n’est pas établie. Aussi, elle n’est pas certaine que les travaux qu’elle a réalisés au mois de décembre 2022 n’ont pas été modifiés par la suite dans la mesure où la société Les Charpentiers de Bourgogne est intervenue postérieurement sur le toit litigieux et qu’aucune précision n’est apportée quant à la nature de cette intervention.
La SA Axa France Iard demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités allégués, que sur le principe et la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
- joindre les dépens au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [A]

L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’EURL FB Couverture fait valoir que Mme [A] formule des demandes à son encontre alors qu’aucun lien contractuel ne les lie. Elle indique que cette dernière n’était pas présente lors de la conciliation et il n’est pas précisé qu’elle y aurait été représentée par M. [R]. En outre, le devis de la société SPP versé aux débats par la partie adverse n’a pas été établi à son nom.

Toutefois, en l’espèce, le défaut allégué de relation contractuelle directe entre Mme [A] et l’EURL FB Couverture ne suffit pas à caractériser une absence de qualité à agir dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est copropriétaire du bien affecté par les désordres invoqués, ce qui est démontré par M. [R] et Mme [A] qui versent aux débats leur attestation de propriété.

Les défauts d’étanchéité allégués affectant directement leur bien commun, elle justifie ainsi d’un intérêt personnel et direct.

Aussi, ni son absence lors des opérations de conciliation, ni l’établissement du devis de réparation au seul nom de M. [R] ne sont, à eux seules, de nature à la priver de son droit d’agir.

Par conséquent, l’EURL FB Couverture est déboutée de sa demande tendant à juger irrecevables Mme [A] .

Sur la demande de condamnation sous astreinte

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, M. [R] et Mme [A] demandent au juge des référés de condamner l’EURL FB Couverture à lui payer la somme de 7 975 € TTC correspondant au montant du devis établi concernant la réparation des velux.

Outre l’existence de contestations sérieuses soulevées par l’EURL FB Couverture, il convient surtout de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par M. [R] et Mme [A], qui formulent une demande de condamnation sans qu’il ne s’agisse de provision. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé.

Il convient en conséquence de débouter M. [R] et Mme [A] de leur demande.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, M. [R] et Mme [A] versent notamment aux débats :
- leur attestation de propriété du 20 août 2021 ;
- la facture de travaux de l’EURL FB Couverture en date du 13 décembre 2022 ;
- le constat d’accord devant la conciliatrice de justice du 13 décembre 2024 ;
- le rapport d’expertise de la société Istia ;
- les devis de réparation des sociétés Charpentiers de Bourgogne et SPP ;
- le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 septembre 2025 ;
- les courriers adressés à la SA Axa France Iard les 30 septembre et 4 décembre 2025.

En l’espèce, M. [R] et Mme [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de l’existence de désordres au niveau des velux posés par l’EURL FB Couverture dans leur appartement, en remplacement d’une verrière.

L’EURL FB Couverture conclut au débouté de cette demande, soutenant qu’aucun désordre n’est allégué dans l’assignation, exception faite d’une prétendue malfaçon dont la réalité n’est pas établie. En outre, elle fait valoir que la société Les Charpentiers de Bourgogne est intervenue postérieurement sur le toit de sorte qu’il n’est pas certain que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas été modifiés.

Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que M. [R] et Mme [A] justifient d’éléments en faveur des désordres et malfaçons allégués, notamment au travers du rapport d’expertise de la société Istia du 22 avril 2025 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 25 septembre 2025. Aussi, le constat éventuel des désordres et malfaçons invoqués, l’appréciation de leur nature ainsi que l’évaluation des travaux de reprises éventuels, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être réalisés utilement qu’au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire.

Dès lors, au vu de ces éléments, M. [R] et Mme [A] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties. Concernant la demande de communication de pièces à l’expert, il est précisé que la mission qui lui est confiée lui permet de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission de sorte qu’il lui appartient, le cas échéant, de solliciter la production des pièces mentionnées par l’EURL FB Couverture, s’il l’estime nécessaire.

Il est donné acte à la SA Axa France Iard de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’EURL FB Couverture et la SA Axa France Iard, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [R] qui est à l’origine de la demande d’expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’EURL FB Couverture est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [R]. Aussi, n’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner l’EURL FB Couverture au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [R] est ainsi débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Déboutons l’EURL FB Couverture de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [F] [A] ;

Déboutons M. [D] [R] et Mme [F] [A] de leur demande de condamnation de l’EURL FB Couverture à leur verser la somme de 7 975 € ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [J] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Mail : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5] dans l’appartement appartenant à M. [D] [R] et Mme [F] [A] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres et malfaçons allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;

6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;

13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [R] et Mme [F] [A] à la régie du tribunal au plus tard le 25 juillet 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons M. [D] [R] et Mme [F] [A] et l’EURL FB Couverture de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [D] [R] et Mme [F] [A] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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