Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 21231, 29 juin 2026, RG 26/00666


Vérifier : TJ 21231, 29 juin 2026, RG 26/00666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00666
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a42d625cdc6046d47432731

Texte de la décision

4,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

No R.G. : N° RG 26/00666 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDMB
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [B] [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [S] [A] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représentée par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON - 81

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Juin 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [P] [E] et Madame [H] [U]

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [L] [S] [A] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (21) ;
et de :
Monsieur [G] [N] [B] [Q] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (76) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Constate que les parties déclarent avoir liquidé leurs intérêts pécuniaires et dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire liquidateur ;

Reporte au 30 septembre 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Autorise madame [L] à conserver l'usage du nom marital ;

Fixe à 14.400 euros (quatorze mille quatre cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [G] [N] à madame [L] [S] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Autorise monsieur [N] [G] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 150euros ( cent cinquante euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).

Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;

Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.

Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le vingt neuf juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.