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TJ 21231, 29 juin 2026, RG 26/01336


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01336
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a42d62fcdc6046d47432811

Texte de la décision

6,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

No R.G. : N° RG 26/01336 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDLS
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [B] [Y] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011904 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),
représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Et

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Juin 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [I] [R] et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 05 mars 2026 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [B] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (21);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1996 en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 14 juin 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;

Constate que l'enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [S] [D] peut accueillir son enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [S] [D] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant [F] [D] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 298€mensuels (deux cent quatre vingt dix huit euros) ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision de divorce)

Dit que la première revalorisation interviendra en janvier 2027;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [S] [D] à payer à madame [B] [P] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus ;

Constate l'accord des parties pour écarter l'intermédiation de la CAF ;

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Dit que les frais exceptionnels de l'enfant (permis de conduire, frais médicaux restant à charge, voyages scolaires, téléphone, internat, activités extra scolaires ) seront partagés par moitié par les parents selon accord préalable, et au besoin les y condamne ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le vingt neuf juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON

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