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TJ 21231, 29 juin 2026, RG 26/01372


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01372
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a42d633cdc6046d47432870

Texte de la décision

6,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

No R.G. : N° RG 26/01372 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDLA
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDERESSE :
Madame [F] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me VENTALON Lucie substituant Me RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 83

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Juin 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 10 mars 2026;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [Q] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21 ) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 13 mai 2026 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;

Constate que l'enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de [T] [I] au domicile de sa mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [H] [I] hébergera [T] [I] :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires à l'amiable entre les parents ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires, durant la moitié des vacances scolaires de [Localité 3], Noël, Hiver, Printemps et Eté avec alternance selon une organisation amiable;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrite ;

Constate l'accord des parties pour écarter l'intermédiation de la CAF ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [H] [I] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 2400€ (deux mille quatre cents euros) mensuels soit 800€ ( huit cent) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision )

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [H] [I] à payer à madame [F] [Q] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Constate que madame [Q] renonce expressement et de manière définitive à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle ( deuxième pilier / LPP) accumulés par monsieur [I] auprès de la caisse de pension dont il dépend durant toute la durée du mariage ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties;

Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le vingt neuf juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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