TJ 21231, 23 juin 2026, RG 25/00610
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00610 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBBD
JUGEMENT N° 26/190
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Damien LANQUETIN
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [I]
épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparants, assistés par Maître Claude POLETTE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 4
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [1]OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par M. [U],
Muni d’un pouvoi spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Novembre 2025
Audience publique du 22 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [Q] [N] est né le 6 décembre 2017.
Par dossier réceptionné le 30 juillet 2024, M. [Y] [N] et Mme [G] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [N], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or (ci-après MDPH), aux fins notamment d’obtenir le bénéfice d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnant des élèves en situation de handicap (ci-après [2]).
Par décision du 14 février 2025, notifiée par courrier du 17 février 2025, la CDAPH a refusé l’octroi d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social au motif que l’aide d’un accompagnant ne répondait pas aux besoins de l’enfant dans le cadre de sa scolarité.
Le 15 avril 2025, M. [Y] [N] et Mme [G] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [N], ont demandé à être reçus par les conciliateurs de la MDPH. L’entrevue a eu lieu le 16 juin 2025 sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
M. [Y] [N] et Mme [G] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [N], ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 juillet 2025.
Par décision du 19 septembre 2025, notifiée le 22 septembre 2025, la CDAPH a réitéré son refus.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 19 novembre 2025, M. [Y] [N] et Mme [G] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026.
A cette date, en audience publique, M. [Y] [N] et Mme [G] [N], représentants légaux de [Q] [N], ont comparu assistés de leur conseil.
Ils ont demandé au tribunal la mise en place d’une [2] individualisée ou à défaut, mutualisée au bénéfice de leur fils.
Ils ont souligné que [Q] rencontre des difficultés scolaires depuis la maternelle.
Ils ont rappelé que leur fils a fait de nombreux bilans et qu’il est déjà suivi par plusieurs professionnels, une psychologue depuis juin 2024 et une ergothérapeute depuis avril 2023, étant donné qu’il présente un trouble du neurodéveloppement associant un trouble du déficit de l’attention et un trouble du développement de la coordination.
Ils ont indiqué que, malgré les mesures déjà mises en place (RASED, temps supplémentaires, cours de rattrapage pendant les vacances, travaux en groupes individuels pendant les heures de classe), [Q] ne parvient pas à finir ses évaluations, ne rédige jamais ses devoirs (qui sont récupérés sur la plate-forme numérique) et subit des lenteurs qui menacent ses progrès.
Ils ont précisé que, faute de temps supplémentaire accordé, le suivi exige une assistance individualisée ou, à défaut, mutualisée, afin de garantir la continuité de son parcours jusqu’à l’entrée au lycée professionnel.
La MDPH de Côte d’Or a comparu, représentée.
Elle a sollicité la confirmation des décisions contestées.
Elle a exposé que, lors du dépôt du dossier, les services disposaient d’un GEVA-sco ainsi que d’un Programme Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE).
Elle a mentionné qu’au moment de l’évaluation, l’enfant était âgé de six ans et qu’un nouveau GEVA-sco avait été réalisé pour l’année scolaire 2024-2025 en classe de CE1.
Elle a indiqué que le PRPE porte sur une aide à la lecture ainsi que sur le passage à l’écrit et a reconnu que l’enfant présente une extrême lenteur du décodage des syllabes ainsi qu’une base mathématique fragile. Elle a souligné les importantes difficultés à maintenir l’attention et à se repérer dans l’espace et le temps.
Elle a toutefois rappelé que le droit commun doit primer et que, bien que le jeune bénéficie d’un PRPE, l’école doit proposer un [Etablissement 1] Personnalisé (PAP) ou un Plan d’Accompagnement Individualisé (PAI), et que ce n’est qu’à défaut que l’AESH pourra être envisagée.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [O], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le recours contre la décision, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation particulière du dossier.
Les conditions d’obtention d’un accompagnant d’élève en situation de han-dicap :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
La circulaire n°2016-117 du 8 août 2016, relative aux parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires distingue :
- d’une part, les réponses de droit commun, parmi lesquelles le projet d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) qui «permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique » ;
et
- d’autre part, le projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS), destiné exclusivement aux élèves porteurs de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire de « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, est accordé lorsque la scolarisation de l’enfant, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée,les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Il importe de préciser que la circulaire n°2017-084 du 5 mai 2017 vise les missions des [2], qui sont répertoriées comme suit :
- l’accompagnement des actes essentiels de la vie (notamment, aider aux soins d’hygiène et la prise des repas),
- l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),
- l’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle,
- l’accompagnement pendant le temps périscolaire.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande, tel qu’il est démontré par le demandeur.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a analysé le dossier médical du jeune [Q] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“A mon avis les difficultés de l’enfant sont unanimement reconnues. Il faut aider au maximum les enfants en difficulté. La théorie et la pratique sont parfois très différents. Au vu de ce qui est présenté il me semble qu’un accompagnement mutualisé serait adapté à la situation.”
Il ressort des pièces produites et des débats que [Q] [N] présente un trouble du neurodéveloppement regroupant un trouble du déficit de l’attention et un trouble développemental de la coordination, le plaçant en difficulté en terme de motricité et de concentration. Cependant aucun diagnostic n’a encore pu être véritablement posé.
Il convient toutefois de rappeler que le constat d’un trouble du neurodéveloppement ne justifie pas à lui seul la reconnaissance d’un handicap ouvrant droit au bénéfice d’un [2]. Si le trouble présenté par l’enfant constitue une déficience, encore faut-il caractériser les restrictions que celui-ci apporte à la vie scolaire et sociale pour obtenir une prestation de la MDPH, qui ne se doit d’être allouée que lorsque les moyens mis en oeuvre dans le cadre du milieu scolaire ordinaire sont insuffisants.
En l’espèce, l’examen du GEVA-sco, relatif à la classe de CE1 et daté de l’année scolaire 2024/2025, conclut à la nécessité d’un AESH, précisant par ailleurs que les aménagements mis en place n’ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il met en évidence que le jeune [Q] [N] a une capacité de concentration absente en classe et qu’en ce qui concerne l’écriture, son geste est considé-rablement lent et éprouvant pour un résultat non abouti. Il apporte aussi des éclairages sur le manque d’autonomie du jeune garçon qui l’empêche de réaliser les tâches habituellement demandées à un enfant de CE1.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’enfant a bénéficié, dans le cadre de cette scolarité en milieu ordinaire, d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE). Ce PPRE aide [Q] pour la lecture mais également pour l’écriture, avec des dictées à l’adulte par la maîtresse, et prévoit des temps supplémentaires sur des exercices considérablement réduits.
D’autres adaptations pédagogiques ont également été mises en place avec notamment un accompagnement par le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (ci-après RASED).
L’examen des observations au titre des activités de l’élève conduit à retenir que [Q] n’a pas le niveau requis mais possède plutôt celui d’un CP. Il obtient des C et D pour la plupart des activités sauf en ce qui concerne sa relation avec autrui, il est alors noté en A, le jeune garçon étant qualifié de respectueux des règles et de ses camarades.
Le surplus des activités recensées, réalisées avec difficulté lorsque l’enfant est seul, sont les suivantes : gérer sa sécurité, se déplacer à l’intérieur et l’extérieur, s’habiller et se déshabiller ainsi que la communication de manière générale. Il convient d’ajouter que six activités sont restées sans objet.
Ce GEVA-sco conclut qu’une AESH est indispensable pour assurer le rôle de scriptrice, de lectrice, refixer l’attention de [Q] et le rassurer, l’équipe pédagogique considérant que le PPRE n’a pas permis de compenser les difficultés de l’enfant.
De plus, le livret scolaire du jeune garçon laisse apparaître une première préconisation d’accompagnement d’une [2] durant l’année de la classe de CP. Cette remarque, réitérée en CE2, éclaire le tribunal sur les difficultés, maintenues dans le temps, du corps enseignant pour accompagner [Q] malgré les adaptations réalisées.
Il résulte donc de ces éléments que les différentes mesures mises en place jusqu’à présent, notamment dans le cadre du PPRE, sont un échec, car elles n’ont pas permis d’aider efficacement [Q] [N].
Enfin, les documents produits par les parents, émanant des différents professionnels suivant l’enfant et contemporains de la demande, révèlent également une évolution négative de l’enfant à court délai démontrant que les aménagements et adaptations de nature pédagogique sont insuffisants pour assurer une scolarisation satisfaisante de [Q] et que la présence d’un accompagnant des élèves en situation de handicap est nécessaire.
Par conséquent, [Q] [N] remplissant les conditions d’attribution de l’AESH, la demande d’accompagnement par une [2] mutualisée formulée par M. [Y] [N] et Mme [G] [N] sera acceptée jusqu'à la fin de la scolarité de l’enfant en école primaire, soit jusqu’à la fin de son année de [Etablissement 2].
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, le surplus des dépens sera laissé à la charge de la MDPH de Côte d’Or.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare recevable le recours de M. [Y] [N] et Mme [G] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [N],
Infirme la décision du 14 février 2025, notifiée par courrier du 17 février 2025, par laquelle la CDAPH a refusé d’accorder le bénéfice de l’AESH à [Q] [N],
Accorde à [Q] [N], le bénéfice d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés jusqu'à la fin de sa scolarité en école primaire, soit jusqu’à la fin de son année de [Etablissement 2],
Déclare que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or assumera le surplus des dépens,
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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