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TJ 76351, 25 juin 2026, RG 26/00697


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00697
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a42d873cdc6046d4743554b

Texte de la décision

5,843 caractères

/

N° RG 26/00697 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHQE
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Décision du 25 Juin 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [L] [P],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23 janvier 2026 de :

[W] [S]
né le 19 Avril 2000 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [W] [S] prise par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [B] le 21 mai 2026 à 16h00.

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 18 juin 2026 à 10h29 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 18 juin 2026.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 24 Juin 2026 à ,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [H] [D]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [B] le 24 juin 2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [W] [S] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de Me Saîda AZZAHTI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [W] [S], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 24 juin 2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Saîda AZZAHTI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [H] [D] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[W] [I] a été admis le 23 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de crises clastiques dans un contexte d’autisme. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué du 29 janvier 2026.

[W] [I] était placé à l’isolement discontinu le 21 mai 2026 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué du 18 juin 2026..

Le certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [B] le 24 juin 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [W] [I] présente toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif lorsque les soignants lui oppose un refus adoptant un comportement vociférant.

En conséquence, es conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [S] au delà de 7 jours à compter du 25 juin 2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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