TJ 38544, 18 juin 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTQ7
NATURE AFFAIRE : 70E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [I], [G] [E] épouse [I] C/ [P] [Y], [L] [F] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Me Matthieu ROBARDEY
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [O] [I]
né le 05 Avril 1975 à VIENNE (38200), demeurant 911 rue des Carrosses - 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
Mme [G] [E] épouse [I]
née le 08 Juillet 1967 à CARAVAGGIO (ITALIE), demeurant 911 rue des Carrosses - 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [P] [Y]
né le 31 Janvier 1966 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 28 bis Montée Bon-Accueil - 38200 VIENNE
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [L] [F] épouse [Y]
née le 11 Février 1968 à REIMS (51100), demeurant 28 bis Montée Bon-Accueil - 38200 VIENNE
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 juin 2017, Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] ont acquis auprès de Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F] un tènement immobilier sis 911 rue des Carrosses, lieudit “La Croix Berger”, à Saint-Clair-du-Rhône (38370), cadastré section AC n° 1673 et 1674, moyennant un prix de 410 000 euros.
Se plaignant de l’état de friche des parcelles adjacentes, Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2024, demandé à leurs propriétaires, Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F], de procéder à leur entretien.
Par lettre du 1er août 2024, la mairie de Saint-Clair-du-Rhône a demandé à Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F] d’effectuer un débroussaillage complet le long de la propriété des époux [I] sur une largeur de dix mètres, et ce avant le 15 septembre 2024.
Le 21 novembre 2025, Madame [Z] [R], conciliatrice de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable.
Par lettre officielle du 12 janvier 2026, les époux [I], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F] de remédier au défaut d’entretien à l’origine de la dégradation du mur de clôture.
Le 23 février 2026, Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] ont diligenté un procès-verbal de constat aux fins d’établir les désordres occasionnés par l’état de friche des parcelles voisines.
C’est dans ce contexte que Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 21 mai 2026 et 4 juin 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F] de leur demande d’extension d’expertise,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l’expertise sur les eaux pluviales sera distincte de celle sur la végétation,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
- ordonner une consignation à la charge des défendeurs concernant l’expertise sur les eaux pluviales,
- ordonner que l’expert se prononce sur les points énoncés au dispositif des conclusions,
En tout état de cause,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Ils font valoir l’existence d’un trouble affectant leur propriété en raison d’un défaut d’entretien des parcelles voisines appartenant à Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F]. Ils indiquent qu’une végétation envahissante provient des fonds des défendeurs, laquelle empêche l’entretien de certains murs et aggrave, de fait, leur état. Ils soulignent, en ce sens, que le mur en pierre situé côté Est de leur propriété s’est partiellement effondré.
Ils déclarent ne pas avoir modifié le système d’eux pluviales depuis l’acquisition du bien. Ils prétendent que les travaux réalisés par les défendeurs, antérieurement à la vente, sont potentiellement à l’origine du désordre qu’ils invoquent.
Par suite, ils estiment être bien fondés à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F] demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
- débouter Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- dire et juger que l’expertise sollicitée par les demandeurs sera ordonnée à leurs frais avancés,
- laisser les dépens à leur charge.
Ils affirment que l’effondrement partiel du mur de clôture ne procède pas de la végétation présente sur leurs parcelles. Ils font valoir, à cet égard, l’état de vétusté de l’ensemble des murs de clôture, ainsi que le défaut d’entretien imputable aux demandeurs.
Ils soutiennent également que les époux [I] ont, depuis l’acquisition du tènement immobilier, modifié le système d’évacuation des eaux pluviales qui s’écoule désormais sur leur propriété.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice du 23 février 2026, de la mise en demeure du 12 janvier 2026, et des photographies, que l’un des murs de clôture de Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] s’est partiellement effondré sur le fonds voisin appartenant à la partie défenderesse, et que cet effondrement pourrait être, au moins en partie, dû à un défaut d’entretien des végétaux présents sur la propriété de celle-ci.
Les contestations élevées par Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F], relativement à l’état de vétusté des murs de clôture et leur absence d’entretien par les époux [I], ne sauraient revêtir un caractère sérieux dès lors que l’expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer la cause de cette dégradation.
De la même manière, les factures et devis communiqués par les défendeurs ne sauraient établir un quelconque entretien régulier de leurs parcelles, pas plus que la cessation du trouble allégué à la date où le tribunal statue.
Enfin, la question de l’exception relative à la prescription trentenaire édictée par l’article 672 du Code civil excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, et relève d’un débat devant les juges du fond.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer la cause et les conséquences de l’effondrement, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité à l’encontre des propriétaires du fonds voisin.
Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Aucun élément ne permet de lier le complément de mission présenté par la partie défenderesse, relativement aux modalités d’évacuation du système des eaux pluviales, à la demande principale en l’état des pièces produites. Par ailleurs, il n’est pas établi une quelconque modification de ce système d’évacuation par les demandeurs.
Aussi n’y a-t-il lieu à référé de ce chef.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
Subséquemment, les demandes subsidiaires de Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] seront rejetées.
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [S]
10 boulevard Roger Salengro
38100 Grenoble
Tél. fixe : 0438124207
Tél. portable : 0608604075
Courriel : a.brulard@in-out.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 911 rue des Carrosses à Saint-Clair-du-Rhône (38370), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) qui sera consignée par Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] avant le 30 juillet 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de complément de mission formée par Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [F],
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] épouse [I],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 juin 2026,
La Greffière La Présidente
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