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TJ 38544, 18 juin 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 38544, 18 juin 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
6a42d903cdc6046d47436110

Texte de la décision

11,629 caractères

MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTVW
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [C] C/ S.A.R.L. AUTO CONTACT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
Régie
Expert
Délivrées le :

DEMANDEUR

M. [G] [C]
né le 17 Octobre 1986 à VOIRON, demeurant 91 Route du village - 38260 COMMELLE PORTE DE BONNEVEAUX
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO CONTACT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 919 330 522, dont le siège social est sis 124 avenue de la Valloire - 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE

Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Monsieur [G] [C] a acquis auprès de la société AUTO CONTACT, un véhicule d’occasion de marque TOYOTA modèle HILUX, immatriculé HD-433-MT pour un prix de 28.107,76 euros.
Monsieur [G] [C] expose que lors de la première révision du véhicule intervenu 10 mois après la vente, de nombreux désordres ont été révélés. Il a alors procédé à un contrôle technique volontaire le 5 novembre 2025.
Le 15 janvier 2026, une réunion d’expertise amiable est organisée par l’assureur de M. [G] [C] confié au cabinet d’expertise ROADIA, lors de laquelle la société AUTO CONTACT était présente.
L’expert amiable a rendu son rapport le 19 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 février 2026, le conseil de M. [G] [C] a mis en demeure la société AUTO CONTACT de procéder à la résolution de la vente et de lui restituer le prix de vente s’engageant en contrepartie à restituer le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mars 2026, la société AUTO CONTACT a refusé de procéder à la résolution de la vente.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, la société AUTO CONTACT devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026.
Ce jour, Monsieur [G] [C] a, par l’intermédiaire de son Conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance.
Il fait état des nombreux désordres retrouvés lors du contrôle technique volontaire et constatés par l’expert amiable.
La société AUTO CONTACT représentée par son Conseil a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est versé aux débats les procès-verbaux du contrôle technique du 27 novembre 2024 et de la contre-visite du 17 décembre 2024, le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 5 novembre 2025 ainsi que le procès-verbal et de la réunion d’expertise amiable du 15 janvier 2026 et le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet ROADIA en date du 19 janvier 2026.
Il en ressort et notamment du rapport d’expertise amiable que le véhicule litigieux est affecté de désordres importants notamment une corrosion perforante qui le rendrait impropre à l’usage auquel il est destiné, que le véhicule est à ce jour immobilisé au sein de l’établissement de la société DT AUTOMOBILE. En outre, il est relevé que le procès-verbal de contre-visite du 17 décembre 2024 porte la mention favorable et ne laisse apparaitre aucune défaillance majeure. Et que dans son courrier du 2 mars 2026 adressé au conseil de l’acquéreur, la société AUTO CONTACT conteste l’existence au moment de la vente des désordres invoqués.
Par ailleurs, cette dernière ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tout en formulant les réserves et protestations d’usage.
L’ensemble de ces éléments démontrent la nécessité d’établir l’origine et la cause exacte des désordres affectant le véhicule litigieux.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise, DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [B] [H] CS ACCIDENTOLOGIE - 76, Cours Saint André 38800 LE PONT DE CLAIX Tél. portable : 06.86.08.22.56 - mail : c.serrano@csaccidentologie.fr En qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de : 1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance, 2. Examiner le véhicule de de marque TOYOTA modèle HILUX, immatriculé « HD-433-MT 3 », immobilisé au sein de l’établissement de la société DT AUTOMOBILE, 108 route de l’Aéroport, 38590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, 3. Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique, 4. En rechercher les causes et l’origine : a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule, b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix, 5. Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule, 6. Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule, 7. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule, 8. Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles, 9. Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations, DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [G] [C] avant le 23 juillet 2026, DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 7 janvier 2027, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacun des parties en cause, RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [G] [C], DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 juin 2026. La Greffière La Présidente

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