TJ 72181, 26 juin 2026, RG 26/00625
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00625 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I54H
ORDONNANCE
Rendue le 26 JUIN 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur [J] [T]
né le 11 Décembre 1999 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
non comparant,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
- Madame [D] [T] [R], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 25 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de M. [J] [T] en date du 18 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 24 juin 2026,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, la prise en charge a été modifiée et s’effectue désormais, au jour du jugement, sous la forme d’un programme de soins. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [J] [T]
né le 11 Décembre 1999 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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