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TJ 72181, 26 juin 2026, RG 26/00626


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00626
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a42d997cdc6046d47436cac

Texte de la décision

5,204 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00626 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I54S

ORDONNANCE

Rendue le 26 JUIN 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Madame [Y] [D]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparante en personne, assistée de Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

- Monsieur [W] [D], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 25 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête de Mme [Y] [D] en date du 19 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 24 juin 2026,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 26 mars 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

Par décision du 3 avril 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [D].

Par courrier du 17 juin 2026, Mme [D] demande la main levée de son hospitalisation.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [D] maintient sa demande de main levée de l’hospitalisation expliquant qu’elle est en très bonne santé, et qu’elle a seulement subi des “attaques chamaniques” du père de son enfant. Elle dit que les médecins pensent qu’elle a une pathologie psychiatrique parce qu’elle leur parle de ses dons, notamment de télépathie ou de pouvoir “d’ascension” permettant de regagner le paradis. Elle précise qu’elle acceptera de prendre un traitement puisqu’il ne lui fait pas de mal.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [D] a été motivée initialement par des troubles du cours de la pensée et des idées délirantes de persécution, dans le cadre d’une rupture de traitement. Il est en outre produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que persistent des idées délirantes de persécution résistant au traitement, que la patiente est inacessible à la critique, et totalement anosognosique.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [Y] [D]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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