TJ 09122, 26 juin 2026, RG 24/00613
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Texte de la décision
DÉLIBÉRÉ DU : 26 JUIN 2026
RG : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CN5K
NAC : 21K
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 21 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2023-76 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Emeline ANDRIEU, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
1er RCP CCL - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
DECLARE irrecevable la demande de contribution à l'entretien et à l'éduction d’[W] et de [I] présentée par [P] [D],
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (42)
Et de
[X], [F] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (42),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (43), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 30 octobre 2021,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DEBOUTE [P] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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