TJ 34172, 19 mai 2026, RG 23/05267
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
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Formule Exécutoire
Avocat
2
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CONFORME
Avocat
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1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00156
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05267 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTFB
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUSE DEMANDEUR
Madame [T] [N] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] - [Localité 3]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUSE DÉFENDEUR
Madame [F] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 mars 2024,
VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 19 décembre 2024,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française.
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
Mme [T] [N] [R]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2], État du Cearà (Brésil)
et de
Mme [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (77)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les épouses :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjointe,
CONSTATE que Mesdames [T] [N] [R] et [F] [I] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les épouses sont fixés au 23 novembre 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’une épouse et des dispositions à cause de mort, consentis entre épouses par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
DÉBOUTE Mme [T] [N] [R] et Mme [F] [I] de leurs demandes relatives à la créance sur la communauté et à l'indemnité d'occupation, faute de réunion des conditions prévues par l'article 267 du code civil,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ,
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
CONDAMNE Mme [T] [N] [R] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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