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TJ 34172, 25 juin 2026, RG 25/03581


Vérifier : TJ 34172, 25 juin 2026, RG 25/03581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03581
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a42dcb5cdc6046d4743ac23

Texte de la décision

7,892 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° RG 25/03581 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWU5
Pôle Civil section 2

Date : 25 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [D]
né le 15 Janvier 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Q],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Florence LE-GAL
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffière.

MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026

JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 novembre 2023, M. [W] [D] propriétaire d’un voilier et M. [Z] [Q], en sa qualité de skipper professionnel ont conclu un contrat de convoyage du bateau du port de [Localité 4] au port de [Localité 5], avec un départ prévu au 6 avril 2024, moyennant le prix global de 4 450 euros.

Le 7 avril 2024, M. [Z] [Q] a débuté sa mission et l’interrompait le 9 avril 2024, ayant invoqué des problèmes techniques liés au bateau : notamment le mauvais réglage du gréement dormant, hauban principal/hauban intermédiaire anormal, l’état moyen du gréement courant, la rupture de 2 bosses enrouleurs.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [D] a fait assigner M. [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de convoyage, la restitution du prix versé à hauteur de 4 450 euros, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 893,74 euros, ainsi qu’une indemnité à hauteur de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Régulièrement assigné, M. [Z] [Q] n’a toutefois pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de M. [W] [D] à son assignation valant dernières conclusions.

Le 9 octobre 2025, M. [H] [B] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où le tribunal l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du même code, la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [W] [D], propriétaire du voilier « Étoile du sud », l’a confié à M. [Z] [Q] en sa qualité prestataire de services dans le domaine du nautisme, aux fins de le convoyer du port d’[Localité 4] à [Localité 5], moyennant le prix convenu de 4.450 euros, intégralement réglé avant l’exécution de la prestation.

Il est constant que préalablement au convoyage, ainsi que stipulé au contrat, un contrôle du navire a été effectué contradictoirement, sans qu’aucune anomalie empêchant la navigation ne soit finalement relevée.

Courant avril 2024, le convoyage a été pourtant interrompu deux jours après le départ du voilier, M. [Z] [Q] l’ayant abandonné au port de [Localité 6] et informé le propriétaire, par messages, de difficultés mécaniques outre une absence de conformité technique justifiant selon lui l’arrêt de la mission, telles que le mauvais réglage du gréement dormant, l’anomalie des hauban principal/ hauban intermédiaire, l’état moyen du gréement courant, la rupture de 2 bosses enrouleurs, une usure de l’écoute génois, une mauvaise étanchéité des boîtiers feux, une défaillance d’une pompe de cale, une infiltration de l’eau venant du pied de mat, la défaillance de la jauge carburant.

Toutefois, les éléments versés aux débats, notamment le constat photographique produit par le demandeur, la facture établie au 7 mai 2024, ainsi qu’une expertise ultérieure réalisée le 8 novembre 2024 établie dans le cadre de la vente du bateau, n’ont pas corroboré l’existence de désordres antérieurs et insurmontables de nature à exonérer M. [Z] [Q] de son obligation contractuelle à convoyer le voilier à [Localité 5].

Le rapport de l’expertise précitée mentionne au contraire un bon fonctionnement général et une manœuvrabilité sans défaut du navire.

M. [W] [D] a fait encore valoir que le défendeur ne l’a pas mis en demeure de procéder à des mesures correctives avant de rompre l’exécution du contrat, qu’il a au contraire subordonné une éventuelle reprise de sa mission à des conditions nouvelles tenant notamment à son propre emploi du temps, à la prise en charge de frais supplémentaires et à la signature d’un avenant limitatif de responsabilité.
De tels éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles du convoyeur professionnel.
Il s’ensuit que la demande de résolution judiciaire du contrat est bien fondée. Cette résolution emporte restitution du prix versé pour une prestation qui n’a pas été exécutée à son terme, soit la somme de 4 450 euros que M. [Z] [Q] est condamné à payer à M. [W] [D].

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure.

Le demandeur indique avoir exposé, ensuite de l’abandon du navire à [Localité 6], des frais de marina à hauteur de 1 097,26 euros, des frais de transport aérien pour se rendre sur place à hauteur de 542,30 euros, ainsi que des frais de mise à terre du bateau à hauteur de 254,18 euros.

Ces dépenses sont directement imputables à l’inexécution contractuelle du défendeur et sont justifiées par les pièces produites : elles doivent être intégralement réparées.
M. [Z] [Q] sera en conséquence condamné à payer à M. [W] [D] la somme totale de 1 893,74 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] [Q] qui succombe supportera les dépens.

Il sera en outre condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de convoyage conclu le 7 novembre 2023 entre M. [W] [D] et M. [Z] [Q],

CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à M. [W] [D] la somme de 4 450 euros au titre de la restitution du prix,

CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à M. [W] [D] la somme de 1 893,74 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à M. [W] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [Q] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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