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TJ 34172, 25 juin 2026, RG 25/02428


Vérifier : TJ 34172, 25 juin 2026, RG 25/02428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/02428
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a42dccecdc6046d4743ae4a

Texte de la décision

5,869 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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N° RG 25/02428 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PXPB
Pôle Civil section 2

Date : 25 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963,
demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Florence LE-GAL
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffière.

MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026

JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2024, M. [E] [Q] a souscrit auprès de la S.A. Compagnie générale de location d’équipements un contrat de crédit destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule Porsche Macan 3.0 V6 S auprès de la société Segond automobiles.

Le financement a porté sur la somme de 79 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 1 476,25 euros.

A compter du 20 septembre 2024, M. [E] [Q] a cessé de régler les échéances contractuellement dues et courant juin 2024, le véhicule précité a fait l’objet d’un sinistre.

Ensuite des impayés constatés, par courriers des 21 février 2025 et 27 mars 2025, demeurés infructueux, M. [E] [Q] a été mis en demeure par la S.A. Compagnie générale de location d’équipements de régler les sommes au titre
- du solde anticipé au 21.02.2025 : 75 981,05 euros,
- des échéances impayées du 20.09.2024 au 20.01.2025 : 7 381,25 euros,
- des frais de gestion sinistre : 100 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, la S.A. Compagnie générale de location d’équipements a assigné M. [E] [Q] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de sa condamnation à lui payer la somme totale de 83 462,30 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,66 % à compter du 27 mars 2025, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [E] [Q] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la S.A. Compagnie générale de location d’équipements à son assignation valant dernières conclusions.

Par message R.P.V.A. du 3 octobre 2025, la S.A. Compagnie générale de location d’équipements a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient d’examiner les prétentions de la S.A. Compagnie générale de location d’équipements et les pièces versées au soutien de ses prétentions, dont le contrat de crédit produit établit l’engagement souscrit par M. [E] [Q] au titre du financement du véhicule précité.
Les pièces communiquées justifient en outre des échéances impayées à compter du 20 septembre 2024, ainsi que l’envoi de mises en demeure demeurées sans effet.

Il résulte du décompte produit que la créance réclamée s’élève à la somme de 83 462,30 euros, comprenant le solde anticipé au 21 février 2025 pour 75 981,05 euros, les échéances impayées du 20 septembre 2024 au 20 janvier 2025 pour 7 381,25 euros et les frais de gestion du sinistre pour 100 euros.
Ce décompte n’est contredit par aucun élément, apparaît cohérent avec les stipulations contractuelles et les pièces versées aux débats. Il est par conséquent fait droit à la demande principale de la S.A. Compagnie générale de location d’équipements, les intérêts étant dus au taux conventionnel de 6,66 % à compter du 27 mars 2025, date de la dernière mise en demeure.

M. [E] [Q] qui succombe est condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; il convient dès lors de condamner M. [E] [Q] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

Condamne M. [E] [Q] à payer à la S.A. Compagnie générale de location d’équipements la somme principale de 83 462,30 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 6,66 % à compter du 27 mars 2025,

Condamne M. [E] [Q] aux dépens,

Condamne M. [E] [Q] à payer à la S.A. Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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