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TJ 34172, 26 juin 2026, RG 26/02689


Vérifier : TJ 34172, 26 juin 2026, RG 26/02689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/02689
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a42dcd6cdc6046d4743af0f

Texte de la décision

15,903 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
9
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COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 26/02689 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QP7W
Pôle Civil section 1

Date : 26 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social (assurance D/O n°5265608104),

S.N.C. KAUFFMAN ET BROAD PROMOTION 4, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444266555, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal y domicilié,

représentées par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAS HOLDING LLARI (SEE LLARI) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 417 506 979, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

SAS SEE LLARI, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 853 528 586, prise en en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. LA COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], RCS de [Localité 4] n°552 062 663
assureur de la SAS HOLDING LLARI ( SEE LLLARI) prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. GAN (assureur [A] contrat A066480814554369), dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Me [O] [D] demeurant [Adresse 10]
pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALIZE SYSTEMES dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 5],

représenté par Me Catherine BIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 290, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,assureur RCD de la SARL ALIZE SYSTEMES (police n°40699478 et 40699454),

représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 324 774 298, prise en la personne sens de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège social,es qualité d’assureur de la SARL CADMO (police n°051-100062),,

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER

SASU QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 401 499 855, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Me Nadia ZANIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

S.A.S FRANCOIS [A], liquidée dont le siège social est sis [Adresse 15], immatriculée au RCS sous le numéro 381 293 463, prise en la personne de son représentant légal,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.

JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, signé par Christine CASTAING, présidente et le greffier

MIS A DISPOSITION au 26 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 26 février 2026, le tribunal a statué ainsi :

“ Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, et fixe la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries, Déclare les conclusions recevables,
Donne acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 16], à la société Axa Iard et à la société Kaufman & Broad Promotion 4 de leur désistement d’instance à l’égard de la société [K] [A],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult tirée de la prescription des appels en garantie formés à son encontre par la société Llari, son assureur Generali, la société Allianz, assureur de la société Alizé Systèmes et la société Gan, assureur de la société [K] [A]
Rejette la demande de la société Generali tendant à être mise hors de cause ;
Condamne in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 4 et la société AXA Iard, Gan, ès qualité d’assureur de la société [K] [A], la société Allianz, ès qualité d'assureur de la société Alizé Systèmes, la société Llari et son assureur, la société Generali, la société L'Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Cadmo et la société Qualiconsult, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 380 485,25 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que les sommes octroyées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, avec en référence en premier indice, celui en vigueur au 10 novembre 2020, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :

- 5 % des condamnations pour la société Qualiconsult,
- 40 % pour la société Gan, assureur de la société [K] [A]
- 40 % pour la société Llari et son assureur Generali
- 15 % pour la société L’Auxiliaire, assureur de la société Cadmo

Déclare recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes au titre du préjudice immatériel,
Condamne in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 4, la société Llari et son assureur, la société Generali, la société L'Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Cadmo et la société Qualiconsult, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 20 813,59 euros TTC au titre du préjudice immatériel ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :

- 5 % des condamnations pour la société Qualiconsult,
- 65 % pour la société Llari et son assureur Generali
- 35 % pour la société L’Auxiliaire, assureur de la société Cadmo

Dit que les sommes ainsi allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de sursis à statuer sur l’actualisation de son préjudice jusqu’à ce que les installations soient en état de fonctionner ;
Dit que les condamnations des assureurs s'entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;
Dit que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et aux tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels ;
Condamne in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 4 et la société AXA Iard, Gan, ès qualité d’assureur de la société [K] [A], la société Allianz, ès qualité d'assureur de la société Alizé Systèmes, la société Llari et son assureur, la société Generali, la société L'Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Cadmo et la société Qualiconsult aux dépens de l’instance dont ceux de la procédure en référé outre le coût de l’expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 4 et la société AXA Iard, Gan, ès qualité d’assureur de la société [K] [A], la société Allianz, ès qualité d'assureur de la société Alizé Systèmes, la société Llari et son assureur, la société Generali, la société L'Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Cadmo et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a somme de 6 000 euros en application de l’artcile 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie comme suit :
- 5 % des condamnations pour la société Qualiconsult,
- 40 % pour la société Gan, assureur de la société [K] [A]
- 40 % pour la société Llari et son assureur Generali
- 15 % pour la société L’Auxiliaire, assureur de la société Cadmo
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire. »

Par requête déposée le 12 mars 2026, la société Gan, en qualité d’assureur de la société [A], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle tenant à l’exercice de ses recours compte tenu de la contradiction entre d’une part la motivation de la décision du présent tribunal et son dispositif dans la mesure où le tribunal l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la société F. [A] in solidum avec les intervenants à l’acte de construire à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] [Adresse 18], tant en principal, dépens et frais irrépétibles, en omettant ses recours contre la société Llari et son assureur, la société Generali que la société Allianz, assureur de la société Alizé Système, pourtant intégralement retenus dans le cadre de sa motivation.

Vu l’avis adressé par le Greffe aux parties en date du 29 mai 2026 aux fins de recueillir leurs observations,

Vu l’envoi par le conseil de la société Gan de la déclaration d’appel enregistrée le 13 mars 2026, effectuée par le conseil de la société Allianz ;

Vu le message adressé par voie électronique le 1er juin 2026 par le conseil de la société Allianz informant le tribunal de l’appel formé contre le jugement ;

Vu le message adressé par voie électronique le 12 juin 2026 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] informant le tribunal de l’appel formé contre le jugement ;

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 13 mars 2026, effectuée par le conseil de la société Allianz ;

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 14 avril 2026, effectuée par le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;

SUR CE :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »

L’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l’article 562, l’effet dévolutif de l’appel s’étend aux dispositions du jugement qui sont critiquées.

Il résulte des deux déclarations d’appel partiel que leur objet est d’annuler, infirmer et à tout le moins réformer la décision querellée en ce qu’elle a :
« - Condamné in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 4 et la société AXA Iard, Gan, ès qualité d'assureur de la société [K] [A], la société Allianz, ès qualité d'assureur de la société Alizé Systèmes, la société Llari et son assureur, la société Generali, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Cadmo et la société Qualiconsult, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 380 485,25 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- Dit que les sommes octroyées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le
fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, avec en référence en premier indice, celui en vigueur au 10 novembre 2020, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l'indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
- 5 % des condamnations pour la société Qualiconsult,
- 40 % pour la société Gan, assureur de la société [K] [A]
- 40 % pour la société Llari et son assureur Generali
- 15 % pour la société L'Auxiliaire, assureur de la société Cadmo

- Dit que les sommes ainsi allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision,

- Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts;
Condamné in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 4 et la société AXA Iard,
Gan, ès qualité d'assureur de la société [K] [A], la société Allianz, ès qualité d'assureur de la société Alizé Systèmes, la société Llari et son assureur, la société Generali, la société L'Auxiliaire,en qualité d'assureur de la société Cadmo et la société Qualiconsult aux dépens de l'instance dont ceux de la procédure en référé outre le coût de l'expertise judiciaire ;

- Condamné in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 4 et la société AXA Iard, Gan, ès qualité d'assureur de la société [K] [A], la société Allianz, ès qualité d'assureur de la société Alizé Systèmes, la société Llari et son assureur, la société Generali, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Cadmo et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a somme de 6 000 euros en application de l'artcile 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie comme suit :
- 5 % des condamnations pour la société Qualiconsult,
- 40 % pour la société Gan, assureur de la société [K] [A]
- 40 % pour la société Llari et son assureur Generali
- 15 % pour la société L'Auxiliaire, assureur de la société Cadmo

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la demande en rectification de l’erreur matérielle portant sur les dispositions du dispositif soumis à la juridiction d’appel, la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la requête en en rectification d’erreur matérielle et/ou omission de statuer ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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