TJ 34172, 26 juin 2026, RG 24/04557
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL copies
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE tranmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 24/04557 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PF4C
DATE : 26 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement de désistement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATI SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°540.006.103 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
défaillant
SMA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 332.789.296, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
- assureur BATI SUD
représentée par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assistés de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition .
DEBATS : en audience publique du 22 Juin 2026
MIS EN DELIBERE: le 26 juin 2026
JUGEMENT : signé par le Président et le Greffier pour mise à disposition le 26 juin
2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2012, Madame [H] a acquis une maison située [Adresse 4] à [Localité 4].
Madame [H] a confié à la société Bati Sud, assurée auprès de la Sma, des travaux de réhabilitation dont une reprise de toiture.
Ces travaux se sont terminés en octobre 2014, ne faisant pas l’objet de signature d’un procès-verbal de réception.
Cependant, la dernière facture du 5 octobre 2014 a été soldée.
Des infiltrations intervenues en toitures ont fait l’objet le 29 mars 2022 d’une indemnisation de la Sma, permettant ainsi de réaliser les travaux par la société Midi Couverture selon facture du 30 mai 2022 qui a été soldée.
De nouvelles tâches d’infiltration sont apparues au plafond des premier et deuxième étages.
Après une recherche de fuite le 9 juillet 2024 et une expertise amiable réalisée le 4 septembre 2024, des investigations complémentaires sont apparues nécessaires.
Par acte introductif d’instance du 27 septembre 2024, Madame [S] [H] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société Bati Sud ainsi que la Sma, en sa qualité d’assureur de Bati Sud et de la société Midi Couverture, aux fins d’obtenir du tribunal au visa des articles 1792 du code civil et L.241-1 du code des assurances de :
- Déclarer la société Bati Sud et la société Midi Couverture entièrement responsables des désordres consécutifs aux infiltrations dont s'agit ;
- Les Condamner in solidum avec la société Sma à réparer l'entier préjudice en résultant (coût des travaux de nature à y remédier et préjudice de jouissance) ;
- Surseoir à statuer sur l'évaluation de ce préjudice dans l'attente des investigations complémentaires actuellement en cours ;
- Condamner in solidum les requises à payer à la requérante 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA, Mme [H] demande au tribunal au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile de :
- Entendre constater le désistement d'instance et d'action de la demanderesse concluante aux présentes.
- Dire et Juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, la société Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société Bati Sud, demande au tribunal de :
- Constater l’acceptation par la concluante du désistement d’instance et d’ction de Mme [H] ;
- Dire n’y avoir lieu à un article 700 du CPC
- Laisser les entiers dépens à la charge de la demanderesse.
La SARL Bati Sud n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Madame [S] [H] a sollicité qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action et la société Smabtp a conclu accepter le désistement d’instance et d’action.
Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Par voie de conséquence, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Madame [S] [H] de son désistement d’instance n° RG 24/04557 et d’action et à la société Smabtp de son acceptation de ce désistement.
Constate l’extinction de l’action et de l’instance n° RG 24/04557- N° Portalis DBYB-W-B7I-PF4C, par la présente décision de dessaisissement.
Prononce le dessaisissement du Tribunal ;
Laisse à la charge de Madame [S] [H] les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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