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TJ 73011, 26 juin 2026, RG 24/00600


Vérifier : TJ 73011, 26 juin 2026, RG 24/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00600
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a42ddd2cdc6046d4743c3d6

Texte de la décision

16,552 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 26/06/2026

Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00600

N° Portalis DB2O-W-B7I-CXAW
DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [X] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous représentés par Me Christelle PERILLAT, avocate au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. SOCIETE TRAVAUX CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la SASU SOCIETE TRAVAUX CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière

DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026
Délibéré prorogé au : 26 juin 2026

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me PERILLAT et Me COMBAZ
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2019, M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B], ci-après désignés “les consorts [B]”, ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de ravalement des façades de leur maison d’habitation qu’ils ont confiés à la société Société Travaux Construction, ci-aprés désignée “la société Stc”, assurée par la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ci-après désignée “la société Mma”.

Après la réalisation des travaux, les consorts [B] ont constaté différents désordres notamment la réouverture des fissures inertes et le défaut de fermeture de certaines fenêtres frottant sur les tablettes d’appuis qu’ils ont signalés à la société Stc.

Une expertise amiable a été diligentée par la société Pacifica, assureur des consorts [B]. L’expert, M. [E], a établi un rapport le 6 décembre 2021.

La société Stc n’ayant pas participé à l’expertise amiable, les consorts [B] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Stc. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes à la société Mma, assureur de la société Stc.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2023.

En l’absence d’issue amiable, les consorts [B] ont, par actes des 19 et 30 avril 2024, fait assigner la société Stc et son assureur la société Mma aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite des travaux de ravalement des façades précités.

La société Stc n’a pas constitué avocat et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

La clôture a été ordonnée le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile puis prorogé au 26 juin 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les époux [B] demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondée l’action engagée par les consorts [B], y compris l’action directe engagée contre la société Mma,
- juger la société Stc, responsable de l’ensemble des préjudices subis par les consorts [B],
- juger que la société Mma doit sa garantie à son assurée, la société Stc,
- prendre acte de la liquidation judiciaire de la société Stc,
- condamner la société Mma à payer aux consorts [B] les sommes suivantes :
∙ 31.906,60 euros au titre de la réparation des désordres,
∙ 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
∙ 495 euros en remboursement de l’essai de peinture sollicité par l’expert judiciaire,
- condamner la société Mma à payer aux époux [B] une somme de 3.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Mma aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteurs de 7.333,38 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande au tribunal de :
▸ à titre principal,
- débouter les époux [B] de leurs demandes,
▸ à titre subsidiaire,
- limiter le quantum de la demande de réparation des époux [B] à : 15.042,50 euros ttc concernant les différences de teinte en façades, 5.280 euros ttc concernant la reprise des tableaux des fenêtres, 1.100 euros concernant le coût de la pose d’un échafaudage.
- juger que la franchise de 1.600 euros prévue par la garantie RCP de la société Mma est opposable aux époux [B],
▸ en tout état de cause :
- condamner les époux [B] à verser à la société Mma la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui resteront à la charge de ces derniers.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, le tribunal constate que les consorts [B] ne précisent pas le fondement sur lequel ils entendent engager la responsabilité de la société Stc, le dispositif et le corps de leurs conclusions ne visant aucun fondement légal en violation de l’article 768 du Code de procédure civile. Il revient donc au tribunal de recherche le fondement juridique le plus pertinent.

I. La nature des travaux et la réception

I.1. La nature des travaux

La mise en oeuvre des garanties des constructeurs prévues aux articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du Code civil nécessite la construction d’un ouvrage.

Des travaux de peinture ayant une fonction décorative ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil (Cass. Civ. 3ème, 19/10/2011, n°10-21.323).

En l’espèce, pour caractériser la construction d’un ouvrage, le tribunal dispose uniquement du devis n°040419 établi le 4 avril 2019 au nom de M. [Y] [B] par la société Stc mentionnant les prestations suivantes“lavage haute pression, peinture mat microporeuse phase acqueuse, forfait rebouchage des fissures avant peinture, poutre et avancé petit toit balcon : brossage, impression, ponçage, 2ème couche de lasure opaque, participation à la fourniture de l’échafaudage” (pièce n°1 demandeurs). Il apparaît que les travaux ont été d’une importance modérée et que leur réalisation n’a pas nécessité le recours à une technique spécifique de construction. Le devis ne permet pas de déterminer si les travaux y compris le rebouchage des fissures ont une finalité autre qu’esthétique et si la peinture appliquée est décorative ou a d’autres caractéristiques notamment de protection du support ou d’étanchéité. Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire décrit les travaux, en se fondant sur le devis précité, de la manière suivante : “un ravalement général des façades avec mise en peinture microporeuse en phase aqueuse et traitement des fissures” (pièce n°5 défenderesse). L’expert judiciaire ne se prononce donc pas sur l’ampleur et la technicité des travaux réalisés.

Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un ouvrage n’est donc pas rapportée. Dès lors, les consorts [B] ne peuvent pas agir à l’encontre de la société Stc sur le fondement de la garantie décennale.

I.2. La réception

L’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil dipose que “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.

En application de l’article 768 du Code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.

En l’espèce, les consorts [B] demandent dans le corps de leurs conclusions à ce que la réception tacite soit constaté et à défaut de prononcer la réception judiciaire. Ceci étant, ils ne formulent aucune prétention dans le dispositif. Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de demandes relatives à la réception.

II. L’indemnisation des préjudices liés aux travaux de la société Stc

II.1. La responsabilité de la société Stc

L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, dans son rapport définitif l’expert judiciaire a constaté la réapparition des fissures sur la façade et les appuis des fenêtres ainsi que l’impossibilité d’ouvrir et de ferme les persiennes métalliques. Il conclut que l’origine des fissures sur les façades “est la conséquence d’une négligence de la société SASU TRAVAUX DE CONSTRUCTION sur le choix des matériaux utilisés” et que l’origine des désordres des tablettes des fenêtres “est la conséquence d’une malfaçon dans la réalisation des travaux effectués par la société SASU TRAVAUX DE CONSTRUCTION”. Il en résulte que la société Stc n’a pas réalisé des travaux conformes aux règles de l’art mais a également violé son obligation de conseil dans le choix du type de peinture.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Stc est engagée.

II.2. L’action directe à l’encontre de la société Mma

L’article L. 124-3 alinéa 1 du Code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.

En l’espèce, la société Mma dénie sa garantie en invoquant les cas d’exclusion de l’assurance responsabilité civile professionnelle prévus par les conventions spéciales n°344 c (pièce n°2 défenderesse).

Il n’est pas contesté que la société Sct a soucrit une assurance responsabilité civile professionnelle notamment pour des activités de ravalement en maçonnerie et de peinture. Les conditions particulières signées le 24 mai 2019 précisent que “les Conditions Générales n°343 b de l’Assurance MMA BTP et les Conventions Spéciales n°344c et n°354c de L’ASSURANCE MMA BTP ainsi que les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles, vous ont été remis le 24/05/2019. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat” (pièce n°1 défenderesse).

La convention spéciale n°344 c stipule que sont exclus de l’assurance responsabilité civile professionnelle : “01 - Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés”, “05 - Les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motive des réserves, indépendantes de toute opération de réception, [...] si ce sinistre trouve son origine dans l’objet même de ces réserves, tant qu’elles n’auront pas été levées” et “09 - Les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous même des règles de l’art” (pièce n°2 défenderesse). Ceci étant, les désordres résultent des travaux réalisés par la société Stc donc les causes d’exclusion 01 et 05 ne sont pas applicables. La société Mma ne démontre pas une violation volontaire ou inexcusable des règles de l’art. La cause d’exclusion 09 n’est pas applicable.

En conséquence, la société Mma doit sa garantie dans les limites de la police d’assurance.

Il résulte de ce qui précède que la société Mma en sa qualité d’assureur de la société Stc est condamnée à indemniser les consorts [B] des préjudices subis du fait des désordres affectant les façades et les tablettes des fenêtres.

II.3. Les préjudices

II.3.1. Le préjudice matériel

Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire a constaté que “les désordres ne peuvent être masqués par l’application d’une simple peinture” et préconise “la réalisation d’un enduit épais”. L’expert judiciaire a retenu le devis de la société Savoie Façades d’un montant de 31.906,60 euros TTC.

La société Mma fait état du rapport d’expertise amiable établi le 6 décembre 2021 par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur des demandeurs, aux termes duquel l’expert amiable propose un traitement des fissures et de repeindre les façades, travaux qu’il chiffre à 21.422,50 euros ttc sur la base de devis établis par la société Monpitor.

La solution proposée par l’expert amiable est différente de celle proposée par l’expert judiciaire. Ce dernier considère que l’application d’une peinture ne permettra pas de remédier aux désordres. En conséquence, il sera retenu la proposition technique de l’expert judiciaire ainsi que l’évaluation qu’il a faite du coût des travaux.

Dans ces conditions, la société Mma, assureur de la société Stc, est condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 31.906,60 euros ttc au titre de la réparation des désordres relatifs aux façades et aux tablettes des fenêtres.

Les consorts [B] ont, dans le cadre de l’expertise judiciaire, payé l’essai de peinture d’un montant de 495 euros ttc.

Il convient donc de condamner la société Mma, assureur de la société Stc, à payer aux consorts [B] la somme de 495 euros ttc au titre de l’essai de peinture.

II.3.2. Le préjudice de jouissance

Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire relève que l’impossibilité d’ouvrir et de fermer les persiennes métalliques affectent toutes les tablettes des fenêtres de la maison, soit 16 fenêtres. La réparation du préjudice de jouissance s’établit à 2.000 euros.

En conséquence, la société Mma, assureur de la société Stc, est condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

III. Les demandes accessoires

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

La société Mma, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société Mma est condamnée à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE la Société Travaux Construction responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des préjudices résultant des désordres relatifs aux façades et aux tablettes des fenêtres,

DIT que la garantie de la société Mma Iard Assurances Mutuelles est due en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société Travaux Construction,

CONDAMNE la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] pour les désordres relatifs aux façades et aux tablettes des fenêtres les sommes suivantes:
- 31.906,60 euros ttc au titre des travaux de reprise,
- 495 euros ttc au titre de l’essai de peinture,
- 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

DIT que la franchise de 1.600 euros est opposable à M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B],

CONDAMNE la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant les frais d’expertise,

CONDAMNE la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la société Mma Iard Assurances Mutuelles de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé, le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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