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TJ 54395, 29 juin 2026, RG 26/00646


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00646
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a42de08cdc6046d4743c878

Texte de la décision

7,315 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00646 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J645

ORDONNANCE du 29 juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [Q] [S]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparant - Représenté par Me Deborah CARMAGNANI

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [Q] [S] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 18 juin 2026 ;

Par requête en date du 25 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Q] [S] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Deborah CARMAGNANI, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Q] [S] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [P] [M], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [Q] [S], à son audition par le juge ayant été rendu le 29 juin 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Deborah CARMAGNANI, son avocate ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 24 juin 2026 par le docteur [B] que Monsieur [S], patient atteint d’un trouble bipolaire, a été admis dans un contexte de dégradation de son état de santé depuis quelques jours, avec de l’agitation, un logement incurique et une instabilité psychomotrice. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une instabilité psychomotrice et une nette désorganisation psychique et comportementale. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une amélioration clinique partielle : le patient est de meilleur contact et ne présente plus d’agitation psychomotrice. Il présente cependant toujours une désorganisation intellectuelle et une légère digression. Le patient rapporte la consommation de multiples toxiques avant son hospitalisation et une accumulation de multiples facteurs de stress. Il est évalué que la distance des consommations de toxiques et la réintroduction d'un traitement thymorégulateur adapté ont permis une amélioration clinique partielle, laquelle est toujours en cours de consolidation tout comme l’adhésion au traitement médicamenteux. Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin de poursuivre l’adaptation du traitement médicamenteux et de finaliser la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [S] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Monsieur [Q] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 29 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 29 juin 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 29 Juin 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [Q] [S], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Q] [S] ;
- à Madame [P] [M], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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