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TJ 54395, 25 juin 2026, RG 25/01349


Vérifier : TJ 54395, 25 juin 2026, RG 25/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01349
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 2
Type
other
Id
6a42de2bcdc6046d4743cbb7

Texte de la décision

12,102 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JP4N
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Monsieur [P] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD greffier aux débats et Madame Sabrina WITTMANN greffier à la mise à disposition au greffe,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Clôture prononcée le : 16 septembre 2025
Dépôt du dossier : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Juin 2026, 

le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 29 août 2020, la [Adresse 3] a consenti à M. [P] [T] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 3], à savoir :

- Un prêt PRIMO+ n°222492E d’un montant initial de 152 202,53 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,75 % l’an sur 300 mois.

Par acte séparé du 18 août 2020, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de M. [P] [T] à hauteur de la totalité de l’encours.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2024, la [Adresse 3] a mis en demeure M. [P] [T] de lui régler, sous 30 jours, la somme de 1 369,05 euros au titre des échéances impayées du prêt n°222492E, l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [P] [T] de lui régler la somme de 162 450,47 €.

Le 5 février 2025, la [Adresse 3] a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt.

Par courrier du 17 février 2025, la SA CEGC a informé M. [P] [T] de ce qu’elle allait procéder, sous huit jours, au règlement de sa dette auprès de la [Adresse 3].

Le 13 mars 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme globale de 151 856,69 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution.

Par courrier recommandé du 22 avril 2025, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure M. [P] [T] de lui régler, sous huitaine, la somme de 151 856,69 euros à titre principal outre intérêts au taux légal.

Par acte d’huissier signifié le 14 mai 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 mai 2025, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner M. [P] [T], au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
-dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
- condamner M. [P] [T] suivant quittance en date du 13 mars 2025 au paiement de la somme totale de 151 856,69 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°222492E, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, jusqu’à parfait règlement ;
- condamner M. [P] [T] au paiement de la somme totale de 3 333 € au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
- dire et juger, le cas échéant, que M. [P] [T] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,
- condamner M. [P] [T] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, M. [P] [T] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

La procédure s'est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 30 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

1°) Sur la loi applicable

Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.

En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de M. [P] [T], par acte sous seing privé du 18 août 2020.

Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.

2°) Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt PRIMO n°222492E souscrit le 29 août 2020 par M. [P] [T].

La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la [Adresse 3]. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 13 mars 2025 que la SA CEGC a payé à la banque la somme globale de 151 856,69 € en vertu de son engagement de caution.

En outre, le recours exercé par la SA CEGC étant le recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.

Au vu du contrat de prêt du 29 août 2020 souscrit par M. [P] [T], de l'engagement en qualité de caution solidaire de la SA CEGC par acte séparé du 18 août 2020, de la quittance subrogative du 13 mars 2025 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 22 avril 2025, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.

En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 151 856,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la quittance subrogative et ce, au titre du prêt n°222492E souscrit le 29 août 2020.

La SA CEGC réclame en outre la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Ces frais correspondent à la facture n°F20250637 en date du 22 avril 2025 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation nés de l’engagement de la présente procédure.

Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.

La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.

3°) Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [P] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En outre, la SA CEGC a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu à ce titre de condamner M. [P] [T] à régler à la SA CEGC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 151 856,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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