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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 26 juin 2026, RG 24/00691


Vérifier : TJ 54395, 26 juin 2026, RG 24/00691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00691
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
6a42de50cdc6046d4743ce96

Texte de la décision

14,484 caractères

DU : 26 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/00691 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I5VL / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [G] [Q] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187

DÉFENDEUR

Madame [K] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 46

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier aux débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier au prononcé Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Maggy RICHARD
Maître Elise IOCHUM

Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)

N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DEBOUTE [G] [Q] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l'époux ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :

[K] [N]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], [Localité 6] (MAROC)

et de

[G] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [Q] et [K] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

CONSTATE que [G] [Q] et [K] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [O] [N], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (54) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;

RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [O] [N], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (54), au domicile de [G] [Q] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

DIT que, à défaut de meilleur accord amiable, [K] [N] accueille l'enfant [O] selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : du lundi sortie des classes au mercredi 18 heures

- durant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la deuxième moitié

- concernant les congés d’été : les années paires les première et troisième quinzaines, les années impaires les deuxième et quatrième quinzaines ;

RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;

PRECISE que :
- les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 9] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
- sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le premier samedi soit à l’issue des cours soit à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
- sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, lors de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha, le premier jour de la fête sera passé avec la mère, l'enfant [O] séjournant auprès de sa mère la veille au soir ainsi que la journée concernée, et le second jour de fête sera passé avec le père ;

CONSTATE l'accord des parties pour qu'ils s'efforcent de permettre à l'enfant de partager sa fête d'anniversaire avec ses deux parents ;

DIT que le parent qui achève sa période de garde assure le transport de l'enfant et le dépose soit au domicile de l'autre parent, soit à l'école, les frais de trajet restant à la charge exclusive du parent qui effectue le trajet ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;

FIXE à 200 euros (deux cent euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O], à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [K] [N] à verser à [G] [Q] la somme de 200 euros (deux cent euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [N], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (54), à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] sera versée à [G] [Q] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY, à savoir chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2025 et que le prochain réajustement interviendra le 1er janvier 2027, à l’initiative de de [K] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de l’ordonnance du 17 juin 2024, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice de référence)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

CONDAMNE au besoin [K] [N] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [N], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants relatifs à l'enfant durant le temps où il en a la charge, que ce soit sur l'alimentation, l'hygiène, les frais de vêtures, les frais de périscolaire ou de nourrice, les frais de cantine et les frais de loisirs autre que les activités périscolaires décidées entre eux ;

DIT que chacun des parents assumera la moitié des frais de santé non remboursés par la Sécurité Sociale et /ou la Mutuelle, des frais de scolarité et des frais liés aux activités périscolaires lorsqu'elles auront été décidés conjointement, telles que les activités sportives, musique, langues, etc, et au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que, en cas de dépense exceptionnelle supérieure à un montant de 150 euros, notamment pour un voyage scolaire ou l'achat d'un ordinateur, les décisions feront l'objet d'une concertation et recueilleront l'accord des deux parents, et à défaut d'accord des deux parents, elles seront à la charge du parent qui les aura engagées ;

DEBOUTE [K] [N] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est rétroactivement ficée au 26 février 2024 ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. 

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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