TJ 54395, 26 juin 2026, RG 25/02576
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Texte de la décision
DU : 26 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/02576 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRJL / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
DÉFENDEUR
Madame [I] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier aux débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier au prononcé Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Pascal BERNARD
Maître Christian OLSZOWIAK
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal BERNARD
Maître [U] [Q]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 le divorce de :
[L] [B] [W]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
et de
[I] [N] [G]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [I] [G] et [L] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [M] [W], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (54), majeur ;
DEBOUTE [I] [G] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE [L] [W] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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