Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 06069, 25 juin 2026, RG 25/04516


Vérifier : TJ 06069, 25 juin 2026, RG 25/04516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/04516
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a42deaacdc6046d4743d63f

Texte de la décision

14,105 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [W] [K] + 2 exp L’ETAT REPRESENTE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL + 1 exp Me Déborah RAVION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 25 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00242
N° RG 25/04516 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOFB

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [K]
Chez Monsieur [T] [V]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Déborah RAVION, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

L’ETAT REPRESENTE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une amende de 300 000 €, le 4 janvier 2010 dans le cadre de faits d’importation de stupéfiants.
A la suite de la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [K], la somme de 270 319,63 € a été réglée au trésor public en exécution de cette condamnation, en mars 2011.
Il a, par la suite, fait l’objet, notamment de saisies administratives à tiers détenteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2025, reçue le 19 février 2025, Monsieur [W] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté une saisie administrative à tiers détenteur dont il venait de faire l’objet, faisant valoir qu’il n’avait pas reçu la notification de cette mesure et que la dette était prescrite.
Le 22 mai 2025, la trésorerie amendes des bouches du Rhône a indiqué à Monsieur [W] [K] que l’amende n’était pas prescrite, compte tenu d’actes interruptifs de prescription, à savoir un commandement de payer du 5 novembre 2014, un renouvellement de commandement le 5 novembre 2014, une saisie de droits d’associés du 20 février 2015, un courrier de Monsieur [K] reconnaissant sa dette du 20 février 2015, un courrier de sa part en date du 24 mars 2018, sollicitant un échéancier, une nouvelle mise en demeure du 22 juin 2023.
***
Selon acte d’huissier en date du 18 septembre 2025, Monsieur [W] [K] a fait assigner le l’Etat représenté par le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la contestation de saisies administratives à tiers détendeurs pratiquées à son préjudice.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [W] [K] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.262 et L.274 de la « loi des finances publiques », 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.281 du livre des procédures fiscales, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, de :
Déclarer sa contestation recevable ;Constater que l’avis à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune notification régulière à Monsieur [W] [K], rendant la mesure irrégulière ;Constater que la créance poursuivie se trouve atteinte de prescription quadriennale, aucune diligence interruptive n’ayant été accomplie pendant plus de cinq années consécutives ;Dire et juger, en conséquence, que la créance est inexigible ;Dire et juger que la saisie administrative à tiers détenteur est nulle et ordonner la mainlevée immédiate des mesures de saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à son encontre ;Fixer son préjudice matériel à 2 830 € et condamner l’Etat représenté par le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône à lui payer cette somme au titre des frais bancaires injustement supportés ;Fixer l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et condamner au paiement de cette somme ;Condamner l’Etat représenté par le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Monsieur [W] [K] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures.

La présente juridiction a mis dans les débats la question de la compétence du juge de l’exécution pour connaître de contestations portant sur l’exigibilité et la prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi, en application de l’article L.281 du livre des procédures fiscales.

Monsieur [W] [K] a précisé que les saisies administratives à tiers détenteur ne lui ont pas régulièrement été notifiées, ce qui constitue une irrégularité formelle relevant du juge de l’exécution.

Le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et l’Etat représenté par le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la compétence de la présente juridiction :

L’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1175 du 28 décembre 2017, applicable au litige dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ».

Ce texte a pour objet, en matière de recouvrement des sommes dont la perception incombe aux comptables publics, de préciser des recours dont dispose le redevable et de désigner le juge compétent en fonction de la nature de la créance recouvrée et de la nature de la contestation.

La contestation relative à l'absence de notification au débiteur des saisies administratives à tiers détenteur se rattache à la régularité formelle de l’acte et relève donc bien de la présente juridiction.

En revanche, la prescription de l’action en recouvrement du comptable public ne relève pas de la présente juridiction, seule la régularité en la forme de l’acte de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires étant prévue par l’article L.281 du livre des procédures fiscales. Les autres contestations portant sur le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires mises en œuvre par les comptables publics obéissent à des règles spécifiques, résultant notamment des dispositions des articles 530-2 et 710 du code de procédure, 108 et 109 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 6-1 et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié.

La présente juridiction n’est donc pas compétente pour connaître de la demande de Monsieur [W] [K], tendant à la prescription de l’action en recouvrement du solde de l’amende prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille (étant observé que la prescription d’une peine délictuelle est soumise à un délai spécifique).

Il sera donc renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur la nullité des saisies administratives à tiers détenteur :
L’article L.262 du livre des procédures fiscales, dispose que Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Ce texte prévoit notamment que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable
La saisie administrative à tiers détenteur doit être notifiée au redevable à peine de nullité de la procédure de recouvrement.
La notification de cet avis au redevable n’est assujettie, par les dispositions susvisées, à aucune forme particulière. Elle peut donc être effectuée par lettre simple. Ainsi, en l’absence de formalisme, la preuve de l’envoi et de la réception ne peut résulter que d’indices et présomptions.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] justifie avoir été avisé par sa banque, le LCL, avoir fait l’objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur (sa pièce n°2), mises en œuvre par le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches du Rhône, en vue du recouvrement de la somme de 29 760,51 €, à savoir les 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 23 février 2023, 9 mars 2023, 30 mars 2023, 14 avril 2023, 2 juin 2023, 15 juin 2023, 26 octobre 2023, 9 novembre 2023, 23 novembre 2023, 7 décembre 2023, 21 décembre 2023, 5 janvier 2024, 25 janvier 2024, le 8 février 2024, le 9 février 2024, 22 février 2024, 7 mars 2024, 21 mars 2024, 5 avril 2024, 18 avril 2024, 27 juin 2024, 25 juillet 2024, 11 juillet 2024, 6 décembre 2024, 16 janvier 2025, 30 janvier 2025, 25 avril 2025, 20 mai 2025.
Ces mesures se sont avérées infructueuses, soit en raison d’un solde débiteur au moment de leur mise en œuvre, soit parce que le compte présentait un solde créditeur inférieur au solde bancaire insaisissable.
Monsieur [W] [K] soutient que « l’avis à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune notification régulière (…) rendant ladite mesure irrégulière » et sollicite la nullité de « la » saisie administrative à tiers détenteur, n’ayant donc pas été informé des délais et voies de recours, qui ne s’appliquent donc pas. Sa contestation concerne donc une mesure spécifique.
Il ne précise, toutefois, pas la date de la saisie contestée, alors que ses pièces (n°2 de son bordereau) comportent la justification de nombreuses saisies, dont les dates ont été reprises précédemment.
A cet égard, son recours préalable du 12 février 2025 ne permet pas davantage de déterminer la saisie contestée, aucune date n’y étant mentionnée.
Il convient, en conséquence, avant dire droit sur le surplus, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 août 2026 à 14 heures et d’inviter Monsieur [W] [K] à préciser, au contradictoire de la partie défenderesse, la saisie administrative à tiers détenteur dont il sollicite la nullité.
Il convient, en outre de l’inviter à régulariser la procédure à l’égard du comptable public de la trésorerie amendes des Bouches du Rhône, chargé du recouvrement dont la régularité est contestée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [W] [K], tendant à la prescription de l’action en recouvrement du solde de l’amende prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille ;

Le renvoie à mieux se pourvoir ;

Se déclare compétent pour connaître de la contestation relative à l'absence de notification au débiteur de la saisie administrative à tiers détenteur, une telle prétention se rattachant à la régularité formelle de l’acte ;

Et avant dire droit sur les surplus,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 17 août 2026 à 14 heures ;
Invite Monsieur [W] [K] à préciser, au contradictoire du directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône, quelle est la saisie administrative à tiers détenteur dont elle sollicite la nullité ;
L’invite, en outre, à régulariser la procédure à l’égard du comptable public de la trésorerie amendes des Bouches du Rhône, chargé du recouvrement dont la régularité est contestée ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.