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TJ 06069, 25 juin 2026, RG 24/04326


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Date
25/06/2026
Numéro
24/04326
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a42deadcdc6046d4743d6a9

Texte de la décision

10,013 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. AU COMPTOIR + 2 grosses [I] [P] [E] [O] + 1 exp la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES + 1 grosse Me Gervais GOBILLOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 25 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00244
N° RG 24/04326 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4RT

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AU COMPTOIR
[Adresse 1]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
Placée en redressement judiciaire par jugement en date 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de GRASSE
représentée par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [P] [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. MJ [S], prise en la personne de Me [W] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AU COMPTOIR
[Adresse 4]
06410 BIOT - SOPHIA ANTIPOLIS, représentée par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 juillet 2024, Monsieur [I] [O], agissant en vertu d’un acte notarié exécutoire contenant bail commercial, établi par Maître [R] [Z], notaire associé, le 11 mars 2024 et d’une sommation de payer, signifiée le 23 janvier 2024, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Au Comptoir, pour la somme de 6 719,83 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 3 226,87 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL Au Comptoir, par acte signifié le 1er août 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SARL Au Comptoir a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état et dans l’attente de l’issue de la période d’observation ouverte dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet la demanderesse pendant le cours de l’instance, ainsi que de la vérification des créances par le juge commissaire.

***

En cours de procédure, selon jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Au Comptoir et désigné la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [W] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

***

Vu les conclusions en réponse n°2 de la SARL Au Comptoir, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil de juger que, du fait du jugement du tribunal de commerce de Grasse ouvrant une procédure de redressement judiciaire, l’ensemble de ses prétentions sont devenues sans objet et dire, en tout état de cause, n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en intervention volontaire de la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [W] [S], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Au Comptoir.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [I] [O], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de débouter la SARL Au Comptoir « représentée » par la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [W] [S], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure et de 4 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

***

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la SARL Au Comptoir ayant été placée en redressement judiciaire, la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [W] [S] a été désignée mandataire judiciaire.

Dès lors, l’intervention volontaire de # se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.

***

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la SARL Au Comptoir a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.

La contestation de la SARL Au Comptoir est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.

***

La SARL Au Comptoir n’a pas maintenu sa contestation du quantum de la créance et de délais de paiement, dans la mesure où Monsieur [I] [O] a déclaré sa créance à la procédure et où juge commissaire désigné par le tribunal de commerce a été saisi de la vérification de la créance.

Par ailleurs, compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la demande de délais est effectivement devenue sans objet, le débiteur ne pouvant s’acquitter des dettes antérieures et devant le cas échéant, apurer son passif selon le plan de redressement adopté.

***

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.

En l’espèce, Monsieur [I] [O] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.

Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
***

La SARL Au Comptoir supportera les dépens de la procédure.

En revanche, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ [S], prise en la personne de Maître [W] [S], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Au Comptoir ;

Déclare la contestation de la SARL Au Comptoir recevable ;

Constate que la SARL Au Comptoir n’a pas maintenu ses demandes, devenues sans objet d’un fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la vérification de la créance déclarée par Monsieur [I] [O] au passif de la procédure collective par le juge commissaire ;

Déboute Monsieur [I] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Au Comptoir aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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