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TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00277


Vérifier : TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a42dec6cdc6046d4743d8f1

Texte de la décision

11,642 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00277 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYWP

Demandeur

Défendeur
M. [N] [R] [T] [B]
400 route des monts
73110 VALGELON LA ROCHETTE
rep/assistant : Me Marie PHELIPPEAU, avocat au barreau de CHAMBERY

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [C] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
- [U] [Y] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 2 juin 2025, Monsieur [N] [R] [T] [B] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant l’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de ses conclusions et de ses explications orales, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [R] [T] [B], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
- Dire et Juger les demandes formées par Monsieur [T] [B] recevables et bien fondées ;
- Débouter la CPAM de la Savoie de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
- Infirmer la notification fixant le taux d’IPP de Monsieur [T] [B] à 30 % rendue par la CPAM de la Savoie le 5 novembre 2024,
- Infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA ;
- Accorder à Monsieur [T] [B] un taux d’IPP de 65 % dont 55 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel ;
- Condamner la CPAM de la Savoie à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de :
- Dire qu’elle se rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la contestation du taux médical,
- Maintenir le taux socio-professionnel de Monsieur [T] [B] à 0 %,
- Débouter Monsieur [T] [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [K], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
- Examiner Monsieur [N] [R] [T] [B],
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- Recueillir ses doléances,
- Décrire la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assurée,
- Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au barème indicatif d'invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L.434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »

En application de l’article R.434-1 du même code, « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10 % ».

L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Sur le taux médical
Le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [K] aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B] consécutif à son accident du travail du 15 février 2021.

Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique et a rendu son rapport à l’audience.

Le docteur [K] conclut en ces termes : « Donc accident du travail ayant décompensé un état antérieur non connu avec séquelles secondaires fonctionnelles à type d’algodystrphie. Licenciement au 31/03/2025 sur inaptitude faisant obstacle à tout reclassement […] taux d’IPP estimé à 50 %. »

En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambigüité.

Il convient donc de déclarer qu’à la date du 31 octobre 2024, les séquelles présentées par Monsieur [N] [T] [B] justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 50 %.

Sur le taux socioprofessionnel
Des correctifs peuvent être apportés aux critères retenus par l’article L.434-2, alinéa 1, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d'une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime, même si celle-ci retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'il avait auparavant.

D’une part, il sera rappelé que l’aptitude et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.

D’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à la consolidation.

Monsieur [N] [T] [B] conteste le taux socio-professionnel de 0 %.

Monsieur [N] [T] [B] explique qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il est dans l’impossibilité de reprendre un emploi en raison des séquelles graves qu’elle conserve de l’accident et évalue, à ce titre, le taux socioprofessionnel à 10 %.

Le tribunal retient, des pièces et des dires des parties que Monsieur [N] [T] [B] justifie d’élément soutenant la correction du taux d’incapacité permanente par l’attribution d’un taux socio professionnel destinés à réparer la perte de revenus et la perte d’emploi consécutives à l’accident du travail dont il a été victime.

Il lui sera donc alloué un taux socio-professionnel de 10 %.

En conséquence, les séquelles présentées à la date du 31 octobre 2024 par Monsieur [N] [T] [B] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 60 % composé de 50 % de taux médical et de 10 % de taux socio-professionnel.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera condamnée à liquider les droits de Monsieur [N] [T] [B].

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,

Déclare recevable le recours de Monsieur [N] [R] [T] [B] et le dit bien-fondé ;
Dit que Monsieur [N] [R] [T] [B] présente, à la date 31 octobre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % composé de 50 % de taux médical et de 10 % de taux socio-professionnel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à liquider les droits de Monsieur [N] [R] [T] [B] conformément à la présente décision ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à régler à Monsieur [N] [R] [T] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux dépens, incluant le coût de la consultation médicale ;

Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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