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TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00067


Vérifier : TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a42dee1cdc6046d4743db7f

Texte de la décision

11,295 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EWMJ

Demandeur

Défendeur
S.A. TRIALP
domiciliée : chez RS LEGAL AVOCATS
66 rue d’anvers
69007 LYON
rep/assistant : Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SOCIETE CIVILE RS LEGAL, substitué par Me BORDJI, avocats au barreau de LYON

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [R] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 10 février 2025, la société TRIALP a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [S], évalué à 12 % par la C.P.A.M de la Savoie, des suites de l’accident du travail du 9 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.

Par requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TRIALP, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal
Décider que le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [S] au titre de sa maladie professionnelle et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanant de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [S], inopposable à l’égard de la société TRIALP ou à tout le moins le réduire à 0 %, la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel ;A titre subsidiaire
Ramener le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [S] à 7 % dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur ;A titre infiniment subsidiaire
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports CPAM/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [S] ensuite de son sinistre ;Enjoindre au service médical de la caisse primaire de transmettre à l’expert désigné et au médecin conseil de l’employeur le rapport ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité et tous les documents médicaux concernant l’affaire et notamment les certificats médicaux descriptifs, les comptes rendus d’examens médicaux, les comptes rendus d’éventuelles interventions chirurgicales ;Inclure dans la mission de l’expert de :1° Convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise ;
2° Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires, dont le rapport d’évaluation des séquelles ;
3° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [S] établi par le service médical de la caisse primaire ;
4° Fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre du sinistre pris en charge ;
5° Notifier aux médecins-conseil des parties le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel » après leur avoir adressé un pré-rapport et recueilli leurs dires éventuels.
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du taux d’incapacité permanente partielle au regard des conclusions expertales.En tout état de cause
Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [S] au titre du sinistre pris en charge ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;Laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [S] ;Débouter la société TRIALP de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la rente

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article 32 du code de procédure civile ajoute « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Aux termes de l’article 125 du même code : « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

Par ailleurs, l’indépendance des rapports est au cœur des règles qui régissent la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute. Les relations qui lient la caisse à l’assuré sont indépendantes de celles qui lient la caisse à l’employeur ou encore l’employeur au salarié victime.

Il en résulte que les décisions prises par la caisse peuvent être modifiées suite au recours formé par l’assuré, dans un sens favorable à ce dernier, sans que cette modification ait une quelconque incidence sur la situation de l’employeur. Inversement, si l’employeur, qui conteste une décision de prise en charge, obtient gain de cause devant un tribunal, son succès s’imposera à la caisse, et non à la victime qui ne verra pas ses droits altérés.

En l’espèce, la présente instance a pour objet l’inopposabilité du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la Caisse au profit de Monsieur [Z] [S], salarié de la société TRIALP, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2022.

A cette occasion, la société demanderesse remet en question la teneur de la rente dont l’objet est de réparer le préjudice subi par la victime en soutenant que le déficit fonctionnel permanent est exclu de la rente accident du travail. Ainsi, en l’absence de démonstration d’un préjudice professionnel, le taux d’IPP doit être ramené à 0 %.

Le tribunal relève que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. La rente est versée au salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle selon ce que le législateur inclut dans le forfait. Il n’appartient pas au tribunal de faire la loi mais bien de l’appliquer.

Ainsi, la demande tenant à ramener le taux d’IPP à 0 % basée sur l’objet de la rente est irrecevable, le demandeur opérant une confusion entre le montant attribué à l’assuré et le coût du sinistre.

Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité

Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il est constant que l’accident de Monsieur [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 5 avril 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 12 %.

Le docteur [D], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 12 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir des séquelles sur l’épaule droite. Il conclut que « séquelles imputables sont représentées pour une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».

Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une atteinte à l’épaule.

Etant rappelé que le barème indicatif retient un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le médecin conseil de la Caisse a attribué un taux de 12 % compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule droite chez un droitier.
Il convient de prime abord de constater que le docteur [D], en proposant un taux de 7 % ne se situe pas dans le barème pour des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule droite. Il ne tire pas conséquence de ses propres constatations : « les séquelles imputables sont représentées pour une limitation légère ».

Le médecin conseil a fait une juste application du barème en fixant le taux d’IPP de Monsieur [S] à 12 %.

Compte-tenu de l’accident du travail du 9 décembre 2022 et de ses séquelles, le taux de 12 % est correctement évalué.

La société TRIALP sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 7 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [S]. Au regard des motifs développées aux 5ème et 6ème alinéas, la société TRIALP sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.

Partie succombante, la société TRIALP sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Déclare irrecevable la demande de la société TRIALP de ramener le taux d’IPP de Monsieur [S] à 0 % au regard de la détermination de l’objet de la rente ;
Déboute la société TRIALP de sa demande subsidiaire de réduction à 7 % du taux d’IPP de Monsieur [Z] [S] ;
Rappelle que le taux opposable à la société TRIALP concernant l’accident de travail du 9 décembre 2022 de Monsieur [Z] [S] est de 12 % ;
Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société TRIALP ;
Condamne la société TRIALP France aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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