TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00236
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYIV
Demandeur
Défendeur
S.A.S. [L] (Ets de CHAMBERY)
domiciliée : chez RANDSTAD (service AT/MP)
TSA 42233
18039 BOURGES CEDEX
Représentée par M. [B] dûment muni d’un pouvoir
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [V] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 13 mai 2025, la s.a.s [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [W] [D], suite à l’accident du travail du 18 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026, après un premier renvoi et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s [L], dûment représentée, demande au tribunal de :
- Constater que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable et qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et arrêts de travail,
En conséquence,
- Déclarer inopposable à la société [L], l’ensemble des soins prescrits et indemnisés à Monsieur [W] [D] à compter du 19/01/2024, et l’ensemble des arrêts de travail prescrits et indemnisés à Monsieur [W] [D] à compter du 24/02/2024
- Condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s [L] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La s.a.s [L] demande au pôle social de lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 18 décembre 2023 de Monsieur [W] [D].
L’employeur fait valoir que son salarié a bénéficié de soins à partir du 19 janvier 2024 puis d’arrêts de travail à partir du 24 février 2024, que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en l’absence de démonstration par la caisse d’une continuité des symptômes et des soins en lien avec l’accident.
Pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la C.P.A.M de la Savoie produit :
- le certificat médical initial (pièce n° 1)
- le courrier fixant la date de guérison (pièce n° 7)
- le relevé d’indemnités journalières (pièce n° 4).
L’organisme social rappelle que les éléments médicaux ont été transmis à la s.a.s [L], qu’initialement le médecin a prescrit des soins, puis un arrêt de travail.
Le pôle social retient des pièces produites que :
- la C.P.A.M de la Savoie a justifié de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Monsieur [W] [D], jusqu’au 3 avril 2026 au titre de l’accident du travail du 18 décembre 2023,
- l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer aux faits de l’espèce.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d'inopposabilité de la s.a.s [L].
Il n’appartient pas au tribunal de suppléer les parties dans l’administration de la preuve. La demande de la société [L], non justifiée, sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront à la charge de la s.a.s [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
- Rejette la demande de la s.a.s [L] tendant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] suite à l’accident du travail du 18 décembre 2023 ;
- Rejette la demande d’expertise ;
- Condamne la s.a.s [L] aux dépens.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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