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TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00300


Vérifier : TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a42defecdc6046d4743ddf6

Texte de la décision

8,116 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Q]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZCF

Demandeur

Défendeur
S.A.S. TRANSDEV GRAND [Q] VENANT AUX DROITS DE KEOLS [Q]
926 A avenue de la houille blanche
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Maître Guy DE FORESTA substitué par Me MARTI BONVENTRE, de la SELAS DE FORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [T] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 11 juin 2026, la société par actions simplifiée (s.a.s) TRANSDEV GRAND [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [P] [W] au titre de l’accident du travail du 16 mars 2024.

Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q], dûment représentée, demande au tribunal de :
- DECLARER le recours de la société TRANSDEV GRAND [Q] recevable ;
A titre principal,
Vu le rapport médical du Docteur [E] [O],
- DECLARER inopposables à la société TRANSDEV GRAND [Q] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 19 avril 2024 et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.142-10 et R.142-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- CONSTATER qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W] ;
En conséquence,
- ORDONNER aux frais exclusifs de la concluante qui en fera l'avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W] ;
- NOMMER tel expert avec pour mission de :
1°- Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] [W] établi par la caisse primaire,
3° - Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 16 mars 2024,
4° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° - Dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
7°- SURSEOIR A STA TUER et RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise.
En tout état de cause,
- JUGER inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 16 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [W],
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s TRANSDEV de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIVATION

Sur le fond

Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

La s.a.s TRANSDEV GRAND [Q] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [W] suite à l’accident du travail du 16 mars 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.

L’employeur fait valoir que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (237 jours d’arrêts de travail). La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [O], a rédigé un rapport médical établi le 24 octobre 2025, estimant que les soins et arrêts au-delà du 19 avril 2024 relèvent d’une cause étrangère à l’accident du travail du 16 mars 2024.

Pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la C.P.A.M de la Savoie produit :
- le certificat médical initial (pièce n° 1)
- le courrier de guérison (pièce n° 5)
- les relevés d’indemnités journalières (pièce n° 3).

Le pôle social retient des pièces produites que :
- la C.P.A.M de la Savoie a justifié de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Monsieur [P] [W] jusqu’au 7 novembre 2024 au titre de l’accident du travail du 16 mars 2024,
- l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de consolidation d’autant que la date du19 avril 2024 ne correspond à aucun changement dans l’état de santé du salarié.

En conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique.

Il convient par conséquent de rejeter la demande d’inopposabilité de la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q]. Au subsidiaire, la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q] n’apporte aucune justification quant à la plus-value que représenterait une expertise médicale.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront à la charge de la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,

- Rejette la demande de la société TRANSDEV GRAND [Q] tendant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits postérieurement au 19 avril 2024 ;

- Rejette la demande d’expertise ;

- Condamne la s.a.s TRANSDEV GRAND [Q] aux dépens.

Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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