TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00361
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00361 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZN2
Demandeur
Défendeur
S.A.R.L. [S] VAL GUIERS
235 allée parc d’activité val guiers
73240 AVRESSIEUX
rep/assistant : Me Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
CPAM DE L’ISERE
2 rue des Alliés
38100 GRENOBLE
Dispensée de comparaître
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [T] [J] assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon lettre recommandée réceptionnée le 7 juillet 2025, la s.a.r.l [S] VAL GUIERS a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [E], évalué à 10 % par la C.P.A.M de l’Isère, des suites de la maladie professionnelle du 19 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la s.a.r.l [S] VAL GUIERS, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
DECLARER la société [S] VAL GUlERS recevable en son recours,L’Y DECLARER bien fondée,
A titre principal,
Vu l’article 1.1.2 du Baréme indicatif d'invalidité,
Vu l’avis médical du Docteur [U],
JUGER que les séquelles de Monsieur [E] en lien avec la maladie professionnelle du 19 juin 2023 justifient l’attribution d'un taux d‘incapacité permanente partielle de 7%, à la date de consolidation, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeurORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER la CPAM de l'Isère aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire,
Vu l’article H.142-16 du Code de la sécurité sociale,
DESIGNER tel expert, qu'il plaira au Tribunal, en lui confiant la mission ci-après définie :Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du Docteur [U] ;Prendre connaissance de l‘entier dossier médical de Monsieur [E] constitué par Ia CPAM de l’Isère ;Dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] a été correctement évalué ;Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [E] en date du 19 juin 2023.SURSEOIR à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
En défense, la C.P.A.M de l’Isère, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recours formé par la société VAL GUIERS, Constater que l’avis du service médical près de la Caisse primaire s’impose,Débouter la société [S] Val Guiers de sa demande d’inopposabilité,Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que la maladie de Monsieur [X] [E] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 10 %.
Le taux de 10 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule gauche chez un assuré droitier, travailleur manuel ».
Le docteur [U], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 10 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir « une atteinte des fonctions articulaires à l’épaule gauche ». Il conclut que « dans le cas présent, le barème AT/MP 2025 - Chapitre 1.1.2 – Atteinte des fonctions articulaires – Epaule – propose pour une limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10 % pour le membre non dominant. Considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % apparait plus à même d’indemniser justement les séquelles strictement imputables à la maladie professionnelle ».
Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une atteinte des fonctions articulaires de l’épaule. Le docteur [U] retient une limitation légère pour tous les mouvements.
Etant rappelé que le barème indicatif propose un taux entre 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du bras non dominant, et que le médecin-conseil de la Caisse a attribué un taux de 10 % compte tenu des séquelles de l’épaule gauche chez un assuré droitier.
Il convient de prime abord de constater que le Docteur [U], en proposant un taux de 7 % se situe en dessous du minimum du barème indicatif d’invalidité, sans expliquer sa minoration.
Le médecin conseil a fait une juste application du tableau en fixant le taux d’IPP de Monsieur [E] à 10 %.
Compte-tenu la maladie professionnelle de Monsieur [E], le taux de 10 % apparait correctement évalué.
La s.a.r.l [S] VAL GUIERS sera déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 7 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [X] [E]. Au regard des motifs développés aux 5ème et 6ème alinéas, la s.a.r.l [S] VAL GUIERS sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Partie succombante, la s.a.r.l [S] VAL GUIERS sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la s.a.r.l [S] VAL GUIERS de sa demande de réduction à 7 % du taux d’IPP de Monsieur [X] [E] ;
Rappelle que le taux opposable à la s.a.r.l [S] VAL GUIERS concernant la maladie professionnelle du 19 juin 2023 de Monsieur [X] [E] est de 10 % ;
Rejette la demande d’expertise médicale formée par la s.a.r.l [S] VAL GUIERS ;
Condamne la s.a.r.l [S] VAL GUIERS aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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