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TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00410


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00410
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a42df19cdc6046d4743e0a0

Texte de la décision

9,639 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00410 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2E7

Demandeur

Défendeur
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE
domiciliée : chez SELAS DE FORESTA AVOCATS
20 rue berjon
69009 LYON 09
rep/assistant : Me Guy DE FORESTA, substitué par Me MARTI BONVENTRE, de la SELAS DE FORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON

C.P.A.M. DE SEINE MARITIME
50 avenue de bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
Représentée par M. [D] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 22 juillet 2025, la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [Q], évalué à 30 % par la C.P.A.M de Seine-Maritime, des suites de la maladie professionnelle du 27 juin 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.

Par conclusions n° 2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE, dûment représentée, demande de tribunal de :
- DECLARER le recours de la société GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE recevable,
- INFIRMER la décision de la CMRA du 5 juin 2025,
A titre principal,
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et les observations médicales du Docteur [F] [L],
- JUGER que le taux attribué à Monsieur [P] [Q] doit être ramené à 14% maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A défaut et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
- ORDONNER aux frais exclusifs de la concluante qui en fera l'avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 27 juin 2020 ;
- NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] [Q], établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer d'une part, la partie du taux d'incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir le salarié ;
4° Notifier au médecin conseil de la société GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE, le Docteur [F] [L], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel ›› , après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
5° RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause,
- REDUIRE à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 27 juin 2020,
- DEBOUTER la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la Caisse primaire aux entiers dépens.

En défense, la C.P.A.M de Seine-Maritime, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Rejeter le recours formé par la société GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE,
- Confirmer ainsi, dans les rapports Caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 30% au titre des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur [Q] à compter du 27 juin 2020.
- Si le Tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure d’expertise avec mission pour l’expert de déterminer le taux anatomique à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q].

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité

Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il est constant que la maladie de Monsieur [P] [Q] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 3 janvier 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 30 %.

Le docteur [L], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 30 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir une atteinte au rachis dorso-lombaire. Il indique « pour conclure, il y a lieu de considérer que l'argumentaire du Dr [S] ne permet pas de remettre en cause les fondements médico-légaux de mon analyse initiale qui confirme que les séquelles strictement imputables à la maladie professionnelle ne relèvent pas d'une atteinte neurologique sévère au sens du barème. Il en résulte que le taux de 30 % apparaît manifestement surévalué et ne correspond pas à la réalité clinique objectivée. La réévaluation à un taux maximal d'incapacité de 14 % demeure pertinente ».

Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une atteinte au rachis dorso-lombaire avec des séquelles nerveuses.

Le débat médical entre le médecin conseil de l’organisme social et le docteur [L] médecin consultant de la société requérante porte sur l’analyse des séquelles et notamment du degré d’atteinte neurologique.

Etant rappelé que le médecin conseil de la CPAM a retenu, en application du barème indicatif un taux de 30 % considérant que pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes, le taux est compris entre 15 % et 25 % avec pour une névrite avec algies un taux de 10 à 20 %. La fourchette d’évaluation du taux pour le médecin conseil de la CPAM se situe donc entre 25 à 45 %, en retenant une atteinte neurologique.

Il convient de prime abord de constater que le docteur [L], en proposant un taux de 14 % se situe dans le barème pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au niveau du rachis dorso-lombaire. Il ne tire pas conséquence de l’IRM lombaire du 19 mai 2023 qui objective la présence d’une sciatique. Le docteur [L] ne démontre pas, non plus, en quoi Monsieur [Q] souffre d’une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes et non importantes.

Le médecin conseil a fait une juste application du tableau en fixant le taux d’IPP de Monsieur [P] [Q] à 30 %.

Compte-tenu la maladie professionnelle du 27 juin 2020 et de ses séquelles, le taux de 30 % est correctement évalué.

La s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 14 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [P] [Q]. Au regard des motifs développées aux 5ème et 6ème alinéas, la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.

Partie succombante, la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré :

- Déboute la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE de sa demande de réduction à 14 % du taux d’IPP de Monsieur [P] [Q] ;

- Rappelle que le taux opposable à la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE concernant la maladie professionnelle du 27 juin 2020 de Monsieur [P] [Q] est de 30 % ;

- Rejette la demande d’expertise médicale formée par la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE ;

- Condamne la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE aux dépens de l’instance.

Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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