TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00416
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00416 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2HV
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. ADECCO FRANCE Ets de Chambéry
domiciliée : chez Siège social
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
rep/assistant : Me Denis ROUANET de la SELARL BLR, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [J] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 23 juillet 2025, la s.a.s.u ADECCO France a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [X], évalué à 20 % par la C.P.A.M de la Savoie, des suites de l’accident du travail du 18 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions n° 2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la s.a.s.u ADECCO France, dûment représentée, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la réduction à hauteur de 8,00 % du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie au titre de l’accident du travail dont était victime Monsieur [Z] [X] le 18 novembre 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente et partielle ;
Dans ce cadre :
o CHOISIR le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
o IMPARTIR, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
o DEMANDER au technicien :
▪ de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
▪ de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
▪ de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
▪ d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
▪ de déterminer le quantum du taux d’incapacité et permanente en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
o ORDONNER au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [L] [E] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
o RAPPELER qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
- STATUER sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie aux entiers dépens.
- CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s.u ADECCO France de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que l’accident de Monsieur [Z] [X] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 1er août 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 20 %.
Le docteur [E], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 20 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir une « gêne fonctionnelle lombaire ». Il conclut que « plaise à CMRA et au PSTJ de revoir le taux d’IP attribué à Monsieur [X] [Z] dans le cadre du dossier AT daté du 18 novembre 2022, en retenant qu’un taux accidentel de 5 %, auquel peut s’ajouter un taux de 3 % à titre professionnel, soit un total de 8 % ».
Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une atteinte aux lombaires. Le docteur [E] fait état d’une gêne discrète.
Etant rappelé que le barème indicatif retient un taux entre 5 % et 15 % pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes et de 15 % à 25 % pour une persistance douleurs et gène fonctionnelle importantes. Le médecin conseil de la Caisse a attribué un taux de 20 % compte tenu des séquelles d’une lombosciatique gauche chronique avec gène fonctionnelle lombaire importante.
Il convient de prime abord de constater que le docteur [E], en proposant un taux de 5 % se situe dans le barème pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. Il ne tire pas conséquence des différents certificats médicaux dont celui du docteur [D] indiquant une « sciatique, lombo sciatique gauche » ou celui du docteur [G] « L4, L5 … Hernie discale, exclue gauche avec compression de L4 gauche… Discopathie L3/L4 et L5/S5 avec rétrécissement canalaire, notamment en L5/S1 gauche et passage étroit de L5 gauche ». Le docteur [E], dans son rapport, souligne la présence de deux chirurgies qui sont des « recalibrage » donc des opérations visant à réduire des douleurs sciatique ou crurale importantes.
Le médecin conseil a fait une juste application du barème en fixant le taux d’IPP de Monsieur [X] à 20 %. Plusieurs spécialistes confirment la présence d’une persistance de douleurs importantes d’où les opérations chirurgicales subies par Monsieur [X].
Compte-tenu l’accident du travail du 18 novembre 2022 et de ses séquelles, le taux de 20 % est correctement évalué.
La s.a.s.u ADECCO France sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 5 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [X]. Au regard des motifs développées aux 5ème et 6ème alinéas, la s.a.s.u ADECCO sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Partie succombante, la s.a.s.u ADECCO France sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
- Déboute la s.a.s.u ADECCO France de sa demande de réduction à 5 % du taux d’IPP de Monsieur [Z] [X] ;
- Rappelle que le taux opposable à la s.a.s.u ADECCO France concernant l’accident de travail du 18 novembre 2022 de Monsieur [Z] [X] est de 20% ;
- Rejette la demande d’expertise médicale formée par la s.a.s.u ADECCO France ;
- Condamne la s.a.s.u ADECCO France aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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