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TJ 30189, 27 juin 2026, RG 26/03145


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Date
27/06/2026
Numéro
26/03145
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a42df3bcdc6046d4743e364

Texte de la décision

13,009 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03145 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTSI

ORDONNANCE DU 27 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marie-Julie FLORES, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 26 Juin 2026 à 11h05 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03145 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTSI présentée par Monsieur [N] [D] [E] concernant :
Monsieur [Z] [B] alias [A] [Z]
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 6 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Aix-en-Provence et notifié le 6 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 avril 2026 notifiée le 29 avril 2026 à 9h03

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [Q] [U] [L] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT [K] DEBATS

La personne étrangère déclare: Je suis algérien. Je suis né à [Localité 1]. La préfecture demande de prolonger ma rétention alors que l'année dernière j'ai été placé en rétention pendant trois mois. Cela fait six mois en tout. Je n'ai pas de passeport.

Me [F] [V] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : L'administration a fait les diligences, avec un mail de relance le 23 juin 2026. Les relations avec le consulat d'algérie sont compliquées. L'administration fait son maximum. Monsieur n'a aucune garantie de représentation; Il fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Il n'avait pas respecté sa précédente assignation à résidence. Il a été condamné plusieurs fois, il représente une menace à l'ordre public.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B].

Sur le fond, Me [F] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :

Ce qui a été demandé aujourd'hui n'a aucun sens. On reconnait que cela est compliqué pour l'algérie. On n 'a toujours pas de retour de mail de l'algérie dans ce dossier. On vous dit que les premiers 90 jours n'ont donné lieu a aucune reconnaissance des autorités algériennes. Ce dossier ne mènera à rien. On ne va pas pouvoir éloigner ce monsieur vers l'algérie dans les trente prochains jours. La relance a été effectuée dans les quatre jours avant l'audience.

La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune exception de nullité n'est soulevée.

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisie aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [Z] [B] n’étant pas documenté ; que des relances ont été effectuées le 26 mai 2026 et le 23 juin 2026 auprès des autorités algériennes ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;

Que [Z] [B] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il a fait l’objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire, en date des 05 novembre 2024, 17 février 2025 et 02 septembre 2025, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;

Qu’en outre, [Z] [B] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 06 octobre 2025 à une peine de 4 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de vol en réunion ; que d’autres condamnations à des peines de prison ferme figurent sur son casier judiciaire, en lien avec des faits de vol également ; que son comportement représente donc une menace pour l’ordre public ;

Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [B] alias [A] [Z]
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 juin 2026

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2]

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 27 Juin 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 27 Juin 2026 à

[N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [B]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] [D] [E]
le 27 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 27 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [F] [V] ;
le 27 Juin 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL [K] OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 27 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] [D] DU [P] contre Monsieur [Z] [B]

Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier

La communication a été établie à 09h38
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h47

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 2], le 27 Juin 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [Z] [B] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Juin 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [X]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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