Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 45234, 25 juin 2026, RG 25/00699


Vérifier : TJ 45234, 25 juin 2026, RG 25/00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00699
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
6a42e0a2cdc6046d47440225

Texte de la décision

13,657 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

Minute n° :

N° RG 25/00699 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLF7

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 30 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :

à :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2024, ayant pris effet le même jour, Monsieur [V] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [L] [F] et Madame [H] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 750 euros, payables d'avance et au plus tard le 15 de chaque mois.

Madame [H] [D] a adressé un courrier à Monsieur [V] [N] aux termes duquel elle indique avoir quitté les lieux le 28 décembre 2024, laissant Monsieur [O] [L] [F] seul titulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [N] a fait signifier, par procès-verbal remis à étude, le 11 juin 2025 à Monsieur [O] [L] [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2.250 euros, selon décompte incluant l’échéance de mai 2025.

Un second acte a été signifié, par procès-verbal remis à étude, le 11 juin 2025, à Monsieur [O] [L] [F], lui faisant commandement de communiquer le contrat d’assurance du logement dans un délai d’un mois.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 août 2025, Monsieur [V] [N] a fait assigner en référé Monsieur [O] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS. Cette assignation présentait une erreur matérielle.

En conséquence, et afin de régulariser la procédure, Monsieur [V] [N] a procéder à la délivrance d’une nouvelle assignation rectificative à Monsieur [O] [L] [F], délivrée sur et aux fins de la précédente, comportant les mentions exactes en date du 15 décembre 2025 aux termes de laquelle il sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS de :

Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L] [F] ainsi que de tout occupant de son chef du logement, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [O] [L] [F] à payer à Monsieur [V] [N] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à hauteur de 750 euros, équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;Condamner Monsieur [O] [L] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2025 sur la somme de 3.000 euros ;Condamner Monsieur [O] [L] [F] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que l’action n’a pas pu être menée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [V] [N] a indiqué que l’assurance n’as pas été produite et qu’il y a des loyers impayés. Il a actualisé le montant de la dette à la somme de 8.250 euros au 13 avril 2026, échéance du mois d’avril incluse. Il a souhaité voir fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 750 euros. Il a indiqué qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements et que le locataire est toujours dans les lieux. Il a également précisé que le locataire a mis l’EDF au nom de Monsieur [N].

Cité à étude, Monsieur [O] [L] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la recevabilité de la demande

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 avril 2026.

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juin 2025, cette formalité n’étant pas prévue à peine d'irrecevabilité pour un bailleur personne physique.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions de ce passage de la loi.

En l'espèce, le bail conclu le 3 janvier 2024 contient une clause résolutoire en cas de non souscription d'une assurance (article VIII, page 4).

Le 11 juin 2025, un commandement d'avoir à justifier de l'assurance a été signifié à Monsieur [O] [L] [F], les dispositions du passage de la loi y étant reproduites et la clause insérée au bail étant jointe à l'acte.

Monsieur [O] [L] [F] avait jusqu'au 11 juillet 2025 à 24 heures pour remettre l'attestation d'assurance du logement.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attestation d’assurance a été produite par le défendeur.

Il en résulte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise à la date du 12 juillet 2025.

L'expulsion de Monsieur [O] [L] [F] du logement sera ordonnée en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de vérifier le bien-fondé du second motif d'acquisition de la clause résolutoire (loyers impayés), celui-ci étant superfétatoire.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur l'expulsion du locataire :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 12 juillet 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [L] [F] ainsi que de toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur le montant de l'arriéré locatif :

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l’espèce, Monsieur [V] [N] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, incluant l’échéance du mois d’avril 2026, évalue la dette locative à la somme de 8.250 euros.

En tout état de cause, la dette locative s’élève à la somme de 8.250 euros.

Absent à l’audience, Monsieur [O] [L] [F] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative dont les éléments constitutifs ont été vérifiés en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure civile.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [L] [F] au paiement de cette somme à titre provisionnel.

La dette locative portera intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 15 décembre 2025, date de l’assignation, puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation :

Monsieur [O] [L] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 11 juillet 2025 et, à compter du 12 juillet 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

En effet, Monsieur [O] [L] [F], occupant sans droit ni titre depuis le 12 juillet 2025, cause un préjudice à Monsieur [V] [N] qui n’a pu disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges, à savoir la somme de 750 euros, comme demandé dans l’assignation, jusqu’à parfaite libération des lieux.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [L] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [F] sera condamné à lui verser la somme de 500,00 euros sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance et loyers et charges impayés ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 3 janvier 2024 entre Monsieur [V] [N], d’une part, et Monsieur [O] [L] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 juillet 2025 et que le bail est donc résilié à cette date, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde demande de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;

DISONS que Monsieur [O] [L] [F] devra par conséquent quitter les lieux loués situés [Adresse 2], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [O] [L] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

DISONS que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS en conséquence Monsieur [O] [L] [F] à verser à Monsieur [V] [N] la somme provisionnelle de 8.250 euros (selon décompte incluant l'échéance du mois d’avril 2026), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 euros à compter du 15 décembre 2025, date de l’assignation, puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] [F] à payer à Monsieur [V] [N] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 750 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] [F] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière,       Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.