TJ 45234, 25 juin 2026, RG 25/05607
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 25/05607 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKQE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 30 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2024, ayant pris effet le 15 juin 2024, Monsieur [E] [H] a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [I] s’agissant d’un logement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros, charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 15 juin 2024.
Madame [Y] [I] a donné congé du logement qu’elle occupait par courrier en date du 5 juin 2025, réceptionné le 11 juin 2025 avec une fin de bail prévue au 11 juillet 2025.
Le 7 juillet 2025, Monsieur [E] [H] a adressé un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail à Madame [Y] [I] pour un montant de 1.916 euros.
Le 2 juillet 2025, Madame [Y] [I] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception pour effectuer l’état des lieux de sortie du logement qu’elle occupait. Toutefois, le courrier est revenu « pli avisé mais non réclamé ».
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 10 juillet 2025 par le biais d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice.
Monsieur [E] [H] a ensuite fait assigner le 11 août 2025 Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
Condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.891 euros au titre des loyers et charges impayées ;Condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.966 euros au titre des réparations locatives et ménage ;Condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [I] au paiement des frais et dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 30 avril 2026, Monsieur [E] [H] a indiqué que la locataire a quitté le logement 10 juillet 2025. Il a indiqué que la dette liée au loyers et charges impayés s’élève à la somme de 1.891 euros et que la dette liée aux réparations locatives s’élève à la somme de 1.966 euros. Il a demandé la condamnation de Madame [I] aux dépens.
Assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [Y] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Outre le contrat de bail du 2 juin 2024, ayant pris effet le 15 juin 2024, Monsieur [E] [H] a produit un relevé de compte comprenant l'échéance du mois de juillet 2025.
Il se comprend à la lecture de ces pièces que le bailleur a fixé comme terme du bail le 10 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie effectué par un commissaire de justice.
A l'issue du bail, la somme de 1.891 euros apparaît au débit du compte locataire de Madame [Y] [I].
De cette somme, il y a lieu de déduire le dépôt de garantie, à savoir la somme de 710 euros.
En conséquence, Madame [Y] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.181 euros au titre des loyers et charges impayés.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Monsieur [E] [H] sollicite une somme totale de 1.966 euros au titre des réparations locatives.
Un état des lieux d’entrée a eu lieu contradictoirement le 15 juin 2024.
L'état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice le 10 juillet 2025, Madame [I] ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception, mais celle-ci ne s’étant pas présentée.
Les demandes financières présentées par le bailleur sont étayées par :
Un devis D-25070180 en date du 15 juillet 2025 de l’entreprise ARTI’RENOV pour un montant total de 1.276 euros TTC ;Un devis D835762 en date du 10 juillet 2025 de l’entreprise SHIVA pour un montant total de 690 euros TTC.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison du logement à l’entrée puis à la sortie afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 1 an et 1 mois.
Sur la fourniture et la pose d’une porte :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 242 euros correspondant à la fourniture ainsi qu’à la pose d’une porte dans la salle de bain. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 242 euros TTC pour la fourniture et la pose d’une porte.
A l’entrée dans les lieux, il apparaît que la porte de la salle de bain était en état d’usage.
A la sortie des lieux, il apparaît que la porte de la salle de bain est éventrée.
En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 100 euros.
Sur le rebouchage de trous superficiels et le ponçage :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 132 euros au rebouchage ainsi qu’au ponçage de trous superficiels. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 132 euros TTC pour le rebouchage et le ponçage.
A l’entrée dans les lieux, il apparaît que des trous étaient présents sur le mur du séjour (28 trous) et dans la chambre droite (7 trous).
A la sortie des lieux, il apparaît que :
Dans l’entrée : 5 trous de chevilles sont rebouchés ;Dans le séjour : une douzaine de trous de chevilles ;Dans la chambre de droite : 7 trous de chevilles et 2 fixations au mur ;Dans les WC : 2 trous de chevilles
En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 50 euros.
Sur la fourniture et le changement d’ampoules :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 55 euros correspondant à la fourniture ainsi qu’au changement d’ampoules. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 55 euros TTC pour la fourniture et le changement d’ampoules.
A l’entrée dans les lieux, aucune indication n’apparaît s’agissant des ampoules présentes dans le logement. En conséquence, elles seront considérées comme étant en bon état.
A la sortie des lieux, il apparaît que :
Dans le séjour : deux points de lumière au plafond, dont certaines ampoules sont hors service ;Dans la salle de bain : deux appliques murales hors service.
En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 30 euros.
Sur la fourniture et le remplacement d’une douchette :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 55 euros correspondant à la fourniture ainsi qu’au changement de la douchette dans la salle de bain. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 55 euros TTC pour la fourniture et le remplacement de la douchette dans la salle de bain.
A l’entrée dans les lieux, il apparaît que la pomme de douche fuit.
A la sortie des lieux, il apparaît que le flexible de douche fuit.
En conséquence, il apparaît que la douchette était dans le même état à l’entrée dans les lieux qu’à la sortie.
En tout état de cause, Monsieur [E] [H] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la réfection des joints :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 88 euros correspondant à l’application de joint en silicone dans la cuisine et la salle de bain. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 88 euros TTC pour l’application de joint en silicone dans la cuisine et la salle de bain.
A l’entrée dans les lieux, aucune indication n’apparaît s’agissant de l’état des joints de la cuisine et de la salle de bain. En conséquence, ils seront considérés comme état en bon état.
A la sortie des lieux, il apparaît que :
Dans la cuisine : aucune indication n’apparaît s’agissant de l’état des joints ;Dans la salle de bain : les joints en silicone sont moisis.En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 30 euros.
Sur la peinture du plafond de la cuisine :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 264 euros correspondant à la peinture du plafond de la cuisine. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 264 euros TTC pour la peinture du plafond de la cuisine.
A l’entrée dans les lieux, le plafond de la cuisine était noté comme étant en bon état.
A la sortie des lieux, il apparaît que le plafond de la cuisine est recouvert d’une peinture encrassée et tachée.
En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 200 euros.
Sur la dépose du papier peint et la mise en place d’une toile lissée :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 165 euros correspondant à la dépose du papier peint et la mise en place d’une toile lissée. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 165 euros TTC pour la dépose du papier peint et la mise en place d’une toile lissée.
A l’entrée dans les lieux, le papier peint dans l’entrée était en bon état, celui dans le séjour était en état d’usage et enfin, celui de la chambre de droite était en état d’usage également.
A la sortie des lieux, il apparaît que :
Dans l’entrée : le surplus est recouvert d’un papier peint qui se décolle présentant de nombreuses éraflures, griffures et petits déchirements à la jonction des lès ;Dans le séjour : les murs sont recouverts d’un papier peint lequel est en état d’usage, nous retrouvons une multitude de petites tâches, traces de frottements, trainées grisâtres, petits accrocs sur l’ensemble des panneaux ;Dans la chambre de droite : quelques accrocs, traces blanchâtres et trous de pointe.En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 100 euros.
Sur la peinture du mur de la chambre de gauche :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 275 euros correspondant à la peinture du mur de la chambre de gauche. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise ARTI’RENOV en date du 15 juillet 2025 d’un montant de 275 euros TTC pour la peinture du mur de la chambre de gauche.
A l’entrée dans les lieux, la peinture des murs de la chambre de gauche était notée en bon état.
A la sortie des lieux, il apparaît que les murs sont recouverts d’une peinture, nombreuses traces de frottement, quelques traces d’adhésif, pas de dégradation structurelle.
En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 100 euros.
Sur le nettoyage :
Monsieur [E] [H] demande une somme de 690 euros correspondant au nettoyage du logement entier. Il verse aux débats à cet égard un devis de l’entreprise SHIVA en date du 10 juillet 2025 d’un montant de 690 euros TTC pour le nettoyage complet du logement.
Lors de l’entrée dans les lieux, aucune mention sur l’état de propreté du logement n’apparaît, si bien qu’il sera considéré que les lieux étaient en bon état.
Lors de la sortie des lieux, il apparait qu’un certain nombre d’éléments sont à nettoyer au sein du logement, ceux-ci étant à nettoyer, encrassés, entartrés, jaunis, tachés…
En conséquence, et en prenant en considération un taux de vétusté permettant de tenir compte du nombre d’années où le logement a été occupé par la locataire, il sera mis à la charge de Madame [Y] [I] une somme de 500 euros.
***
Il en résulte une somme totale due de 1.110 euros par la locataire au titre des réparations locatives.
Madame [Y] [I] sera condamnée à payer une somme de 1.110 euros au titre des réparations locatives à Monsieur [E] [H].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Monsieur [E] [H], Madame [Y] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par Monsieur [E] [H] à l’encontre de Madame [Y] [I] ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [H], la somme de 1.181 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement situé [Adresse 3], terme du bail fixé le 10 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie (710 euros) ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [H], la somme de 1.110 euros au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [H], une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge,
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