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TJ 45234, 28 juin 2026, RG 26/03198


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Date
28/06/2026
Numéro
26/03198
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a42e0f9cdc6046d47440a10

Texte de la décision

9,995 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/03198 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVAT
Minute N°26/00766

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 28 Juin 2026

Le 28 Juin 2026

Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 18 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 23 juin 2026, notifié à Monsieur [Q] [W] [V] le 23 juin 2026 à 09h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Q] [W] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 juin 2026 à 10h13

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 26 Juin 2026, reçue le 26 Juin 2026 à 21h23

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Q] [W] [V]
né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne

Assisté de Maître BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.

En présence de [A] [L], interprète en langue anglais, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Maître BOUZID en ses observations.

M. [Q] [W] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrégularité du placement au CRA du fait de l’absence d’interprétariat lors de la notification des droits soulevé in limine litis :

Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.

En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Q] [W] [V] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète.

Toutefois, l’intéressé avait été entendu par les services de police le 11 décembre 2024 et l’intéressé a parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. Les réponses circonstanciées ainsi données démontrent que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées.

Dans ces conditions l’absence d’interprète lors du placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Le moyen sera rejeté.

Sur l’irrecevabilité alléguée de la requête :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.

En l’espèce le préfet du Loir et Cher a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans d’une saisine motivée en fait et en droit de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de caractère identifiable du signataire de la requête :

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, le défaut de signature sur une requête est sanctionné d’une irrecevabilité qui ne peut pas être régularisée par la comparution de son auteur à l’audience. De même la production de la délégation que lui a consentie le préfet ne peut suppléer à cette obligation de signature.

En l’espèce l’identité du signataire de la requête est parfaitement lisible, s’agissant de [K] [M], secrétaire général de la préfecture du Loir et Cher justifiant d’une délégation de signature régulière.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation régulière du registre ;

Conformément à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »

En l’espèce il est allégué que l’absence de mention au registre de la convocation à la présente audience entraîne l’irrecevabilité de la requête.

Or la seule convocation à l’audience n’a pas à être mentionnée audit registre mais seulement les dates et heure des décisions de prolongation.

Dès lors, la requête de la préfecture sera jugée recevable.

Sur la légalité interne de l’arrêté :

L’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 23 juin 2026 est motivé en prenant en compte l’état de vulnérabilité psychique de l’intéressé de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation ;

L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative.

En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

En l’espèce la préfecture justifie avoir saisi le consulat Nigéria d’une relance sur sa précédente demande de laisser passer consulaire, lequel est nécessaire à son éloignement en l’absence de document de voyage en cours de validit. La relance a été réalisée le 23 juin 2026, soit au jour du placement en rétention administrative de l’intéressé.

Il ne saurait être soutenu que l’absence de réponse des autorités Nigériennes à la demande de laisser passer consulaire formée le 12 décembre 2024 démontre l’absence de perspective d’éloignement. En effet, on ne saurait déduire l’absence de réponse à venir de l’absence de réponse passée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [W] [V].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [W] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03198 avec la procédure suivie sous le n° RG 26/03199 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03198 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVAT ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [W] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Q] [W] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2026 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.

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