TJ 45234, 25 juin 2026, RG 26/03168
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03168 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4P
Minute N°26/00755
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Juin 2026
Le 25 Juin 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 21 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [M] [O] le 20 juin 2026 à 10h36 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [M] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 juin 2026 à 09h24
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 Juin 2026, reçue le 23 Juin 2026 à 18h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [M] [O]
né le 08 Juin 1995 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Serbe
Alias
- [O] [M] né le 08/06/1995 à [Localité 1] (Italie) de nationalité italienne;
-[O] [B] né le 08/06/1995 à [Localité 2] (Italie) de nationalité croate;
-[F] [K] né le 12/03/1991 à [Localité 3] (Croatie) de nationalité croate;
-[L] [Q] né le 01/01/1999 en YOUGOSLAVIE;
-[L] [Q] né le 01/01/1996 à [Localité 4] (Italie) ;
-[O] [M] né le 01/01/1994 à [Localité 5] (Italie);
-[O] [J] né le 08/06/1998 en FRANCE;
-[H] [U] né le 01/01/1992 en YOUGOSLAVIE;
-[L] [Q] né le 13/12/1997 en YOUGOSLAVIE;
-[W] [Z] né le 09/06/1995 à [Localité 2] (Italie);
-[L] [M] né le 08/06/1995 à [Localité 1] (Italie)
Assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence téléphonique de Madame [A] [X], interprète en langue italien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. X se disant [M] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur le droit d’être assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [M] [O] n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative présentement contesté.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, après examen du dossier, il apparait que Monsieur [M] [O] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative et ses droits y afférents en langue française. Toutefois, à l’audience Monsieur [M] [O] se présente assisté d’un interprète en langue italienne.
Par ailleurs, il sera relevé que lors de son audition administrative, Monsieur [M] [O] a pu préciser que s’il comprend un peu le français, il n’en a pas une bonne maitrise.
Au regard de ces éléments, un doute est donc apparu en cours de procédure sur la compréhension de la langue française par Monsieur [M] [O]. Dans ces circonstances, le défaut d’interprète a fait obstacle à la compréhension de la procédure diligentée à l’encontre de l’étranger, ce qui caractérise une atteinte substantielle a l’exercice de ses droits (voir en ce sens CA d’Orléans, 4 octobre 2024, n° 24/02504).
Dès lors, il sera constaté une irrégularité de la procédure de notification qui porte atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03170 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03168 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03168 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4P ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Lecture faite à l’intéressé en italien par téléphone
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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