TJ 17300, 10 juin 2026, RG 24/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 24/00098 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCZI
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00081
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [C], agent de la CPAM de la Charente-Maritime, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du : 10 Juin 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 10 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier déposé au greffe le 09 Avril 2024, la Société [2] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime du 13 février 2024.
Par courriel du 05 juin 2026, la Société [2] [K] déclare se désister de l’instance et de l’action.
Par courriel du 08 Juin 2026, la CPAM de la Charente-Maritime indique accepter le désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 10 juin 2026, le conseil de la Société [2] [K] indique se désister de l’instance et de l’action.
SUR CE :
Il convient de constater que la Société [1] se désiste de l’instance et de l’action, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la Société [2] [K].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société [2] [K] ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la Société [2] [K].
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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