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TJ 17300, 10 juin 2026, RG 24/00098


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Date
10/06/2026
Numéro
24/00098
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e135cdc6046d47440f79

Texte de la décision

2,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 24/00098 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCZI
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00081

Notifié le

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [C], agent de la CPAM de la Charente-Maritime, munie d’un pouvoir

***

Débats tenus à l'audience du : 10 Juin 2026
Jugement prononcé à l'audience du : 10 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier déposé au greffe le 09 Avril 2024, la Société [2] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime du 13 février 2024.

Par courriel du 05 juin 2026, la Société [2] [K] déclare se désister de l’instance et de l’action.

Par courriel du 08 Juin 2026, la CPAM de la Charente-Maritime indique accepter le désistement d’instance et d’action.

A l’audience du 10 juin 2026, le conseil de la Société [2] [K] indique se désister de l’instance et de l’action.

SUR CE :

Il convient de constater que la Société [1] se désiste de l’instance et de l’action, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.

En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la Société [2] [K].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société [2] [K] ;

DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la Société [2] [K].

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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