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TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/02294


Vérifier : TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/02294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02294
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a42e13fcdc6046d47441054

Texte de la décision

9,416 caractères

Jugement n° 26/20047
du 09 Juin 2026

N° RG 25/02294 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FM62

[P] [T] [A] épouse [I]

C/

[E] [I]

Copie délivrée le :

A

l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92
1 CE

1 CCC en LRAR le

à

- Madame [P] [T] [A]
- Monsieur [E] [I]

Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 09 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [P] [T] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00484 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEMANDEUR, représentée par Me Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (LIBAN)
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEFENDEUR, non représenté;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, après prorogation du délibéré le 28 Avril 2026, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
RETIENT sa compétence et DIT que la loi française est applicable à la procédure ;
CONSTATE que l’assignation portant demande en divorce des époux est en date du 10 juin 2025 et que les effets du divorce entre les époux concernant leurs relations patrimoniales démarreront à cette date ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [T] [A], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Maroc),
et de
Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (LIBAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Liban) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [I] et Madame [P] [T] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE et au besoin DIT que Monsieur [E] [I] et Madame [P] [T] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R], [D] et [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [T] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [I] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier durant les années paires, les fins de semaines impaires durant les années impaires, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié et le cas échéant au pont de deux jours sans travail ou sans école qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et par quinzaines l’été, 1 et 3 les années paires, 2 et 4 les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 150,00 € – cent cinquante euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450,00 € – quatre cent cinquante euros, la contribution que doit verser le père, Monsieur [E] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [P] [T] [A], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
[D], [G] [I] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6]
[R], [B] [I], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6]
[M], [C] [I] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] ;
PRONONCE l’intermédiation financière de la pension par l’organisme versant les prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] en tant que de besoin, au paiement de ladite pension à Madame [P] [T] [A] et sans frais pour le créancier, rappelant qu’il lui revient de verser directement la pension dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge légitimement des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le jour anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSÉÉ selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales et civiles sont encourues ;
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement, ainsi que de la possibilité de demander l’intermédiation financière de la pension alimentaire auprès de la CAF ou de la MSA ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera notifié aux parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été utilement notifiée par le greffe ou signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Greffier Jean HUBER, Vice Président

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