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TJ 64102, 29 juin 2026, RG 24/01680


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Date
29/06/2026
Numéro
24/01680
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a42e247cdc6046d47442515

Texte de la décision

4,920 caractères

N° RG 24/01680 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FOOL minute n°26/293
du 29/06/2026

Grosse et expédition le :
à

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. AMAVI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 20 Avril 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SCP ABC AVOCAT, Me Maitena HUERTA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 29 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

En 2020, la SCI AMAVI a confié à Monsieur [P] [E] , maçon, et à Monsieur [F] [T], terrassier, la construction d’un mur sur son fonds.

Le 19 décembre 2023, le juge des référés, relevant que ce mur empiétait sur la parcelle de Monsieur et Madame [I] et sur une parcelle indivise appartenant à ces derniers et à la SCI AMAVI, en a ordonné le destruction sous astreinte, sous le contrôle d’un expert, et a dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par la SCI AMAVI à l’égard de Monsieur [P] [E] et Monsieur [F] [T].

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SCI AMAVI a assigné Monsieur [P] [E] et Monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 février 2026, il demande au tribunal de:

-débouter Monsieur [F] [T] de ses demandes,
-condamner in solidum Monsieur [P] [E] et Monsieur [F] [T] au paiement des sommes suivantes:
+au titre du coût de démolition et de reconstruction du mur: 6600 euros TTC,
+au titre du coût de démolition et de reconstruction du portail: 4477 euros,
+remboursement des frais irrépétibles accordés aux époux [I], tels qu’arrêtés par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023: 2500 euros,
+remboursement des frais irrépétibles accordés à Monsieur [F] [T], tels qu’arrêtés par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023: 200 euros,
+remboursement des frais irrépétibles accordés à Monsieur [P] [E], tels qu’arrêtés par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023: 200 euros,
+remboursement des frais et dépens de l’instance de référé,
-codamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 février 2026, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de:

-débouter la SCI AMAVI de ses demandes à son encontre,
-la condamner auy paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire:
-limiter toute condamnation à 10% de la somme de 6600 euros,
-condamner Monsieur [P] [E] à le garantir et relever indemne de toutes condamnations à son encontre.

Monsieur [P] [E] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il est constant que la SCI AMAVI ont exposé des frais de destruction et de reconstruction d’un mur à la suite de la condamnation prononcée par le juge des référés, qui a relevé que ce mur empiétait sur les fonds voisins, et ordonné une remise en état en se fondant sur la notion de trouble manifestement illicite.

Mais il résulte des devis présentés par la SCI AMAVI que Monsieur [P] [E] et Monsieur [F] [T] ont accompli une simple tâche d’exécution des instructions qui leur ont été données, et que ces instructions incluaient nécessairement celles relatives à l’implantation de la construction, les devis n’indiquant pas que ces opérateurs étaient chargés de la définir ou de la vérifier au regard de plans présentés, aucun élément n’apparaissant en outre indiquer que le terrassier ou le maçon ont manqué à un devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur le caractère manifestement erroné des directives de la SCI AMAVI, un tel caractère n’étant du reste pas allégué.

La SCI AMAVI sera déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:

Déboute la SCI AMAVI de ses demandes,

La condamne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le présent jugement a été rédigé par [Q] [S] et signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

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