Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 64102, 29 juin 2026, RG 25/01272


Vérifier : TJ 64102, 29 juin 2026, RG 25/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/01272
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a42e254cdc6046d47442638

Texte de la décision

6,891 caractères

N° RG 25/01272 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZYZ minute n° 26/299
du 29/06/2026

Grosse et expédition le :
à SCP UHALDEBORDE
CCC à Me FAGET

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. LES TAILLEURS DE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET MICHELET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,, Me Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 107

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] - [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66
Me Jerôme MARFAING-DIDIER, avocat de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 20 Avril 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SELARL CABINET MICHELET, Me Vincent FAGET, la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 29 Juin 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Par acte notarié du 31 janvier 2008 revêtu de la formule exécutoire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] a consenti des prêts immobiliers à Monsieur [L] [W] pour financer l’acquisition le même jour par ce dernier, auprès de la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE, d’un immeuble à [Localité 4]. En garantie, Monsieur [L] [W] a affecté hypothécairement le bien suivant inscriptions de privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiées le 5 mars 2008.

Par jugement du 24 décembre 2012 rectifié le 25 février 2013, au terme d’une procédure à laquelle la banque n’a pas été appelée, le tribunal de grande instance de BAYONNE a notamment:

-annulé la vente,
-condamné la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE à rembourser à Monsieur [L] [W] diverses sommes représentant le coût d’achat du plateau nu et les travaux de rénovation, outre les frais de notaire, intérêts des prêts, coûts des assurances.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE a:

-déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la tierce opposition de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3],
-constaté l’annulation des prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] à Monsieur [L] [W],
-condamné Monsieur [L] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] les sommes de 86540,39 euros et 35000 euros.

Un commandement de payer valant saisie a été délivré le 4 juillet 2024 à Monsieur [L] [W] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3].

Le commandement valant saisie a été dénoncé le 9 septembre 2024 à la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE, tiers acquéreur du bien saisi.

Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de BAYONNE le 31 octobre 2024. Un état des formalités a été établi le 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] a assigné la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de BAYONNE du 9 janvier 2025.

Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution de BAYONNE a:

annulé le commandement de payer valant saisie délivré par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] à la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE le 9 septembre 2024,

dit que la demande de la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE tendant à ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] de radier l’hypothèque conventionnelle publiée le 5 mars 2008 n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution,

condamné la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]-[Localité 3] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-ordonner, au vu de l’expédition exécutoire du jugement, la radiation de l’inscription de l’hypothèque publiée le 5 mars 2008 par le service de la publicité foncière de BAYONNE (volume 2008V n°767, 768, 769), portant sur un bien immobilier sis à [Localité 4], cadastré section ZH n°[Cadastre 1] (lots 307 et 313 de la copropriété),
-condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]-[Localité 3] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la condamnerau paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de:

-débouter la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE de sa demande de mainlevée de l‘hypôthèque,
-condamner la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 2438 du code civil , la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.

En l’espèce, si le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer délivré dans le cadre de l’exercice du droit de suite, dès lors qu’il avait été signifié non pas en vertu du titre exécutoire détenu par la banque et constitué par le prêt notarié garanti par l’inscription hypothécaire, mais en vertu d’un jugement qui ne pouvait permettre à la banque d’exercer ce droit de suite, toutefois aucun motif, tiré des dispositions ci-dessus rappelées, n’autorise à ordonner la radiation d’une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite en vertu d’un acte authentique de prêt, titre qui n’est ni irrégulier, ni éteint ni soldé.

La SCI LES TAILLEURS DE PIERRE sera donc débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:

Déboute la SCI LES TAILLEURS DE PIERRE de ses demandes,

La condamne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.