TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00394
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00394 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 JUIN 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [M]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
né le 12 Décembre 1935 à [Localité 1],
et
Madame [E] [T] NEE [W]
née le 06 Février 1938 à [Localité 1],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PJ TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [C], directrice administrative, mandatée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, ayant pris effet le 1er octobre suivant, Monsieur [N] [T] et Madame [E] [W] épouse [T] ont donné à bail à la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES un appartenant situé à [Localité 2] ([Localité 3]) [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 385 €.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS INTERCOM TECHNOLOGIES, arrêté un plan de cession de cette société à la SARL PJ TELECOM, comportant notamment la reprise du bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, les époux [T] ont fait signifier à la SARL PJ TELECOM un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [E] [W] épouse [T] ont fait assigner la SARL PJ TELECOM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner la SARL PJ TELECOM au paiement de 6 285,56 € au titre des loyers dus depuis le transfert du bail le 8 avril 2024 jusqu’à la date de résiliation, avec intérêts au taux légal; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner la SARL PJ TELECOM à leur verser la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 avril 2026, les époux [T] ont maintenu leurs demandes initiales, et ont demandé subsidiairement la condamnation de la SARL PJ TELECOM au paiement de la somme de 3 756,33 € s’il était considéré que le bail avait pris fin en septembre 2024, ajoutant à cette somme celle correspondant au préavis légal de trois mois.
Représentée à l’audience par Madame [X] [C], directrice administrative, la SARL PJ TELECOM a demandé que soit constatée la remise des clés “fin septembre 2024" et a conclu au débouté, indiquant à cet effet n’avoir jamais eu la jouissance effective des lieux; à titre subsidiaire, elle a admis n’être redevable que de la somme de 2 406,83 € correspondant aux loyers d’avril à septembre 2024, en sollicitant un échéancier de quatre mensualités par application de l’article 1343-5 du code civil. Elle a enfin sollicité une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail du 27 septembre 2019 a été régulièrement transmis à la SARL PJ TELECOM par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 avril 2024, qui le mentionne explicitement dans son dispositif.
Il sera par conséquent considéré que la SARL PJ TELECOM avait à compter de cette date la jouissance du logement, la circonstance qu’elle n’ait pas utilisé cette possibilité étant inopposable aux bailleurs.
Il résulte des écritures des parties, qui s’accordent sur ce point, que les clés ont été restituées à la fin du mois de septembre 2024 : dès lors la procédure en résiliation du bail par application de la clause résolutoire, doit être écartée en ce qu’elle se fonde sur un commandement de payer postérieur à cette date.
Il sera donc considéré que les lieux ont été restitués aux bailleurs le 30 septembre 2024. Toutefois, cette restitution des clés n’a pas été effectuée dans le respect du délai de préavis de trois mois applicable au locataire et prévu à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, la SARL PJ TELECOM, qui ne rapporte pas la preuve que les bailleurs avaient accepté un délai de préavis réduit, est redevable des loyers échus entre le 8 avril 2024 et le 31 décembre 2024.
Au vu du décompte produit aux débats par les époux [T], il apparaît que le montant du loyer était fixé, pour cette période, à la somme mensuelle de 417,37 €. En conséquence, au titre des loyers, la SARL PJ TELECOM est débitrice :
- de la somme de 306,07 € représentant le loyer échu du 8 au 30 avril 2024,
- de celle de 3 338,96 € représentant les loyers de mai à décembre 2024 inclus.
La SARL PJ TELECOM sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [E] [W] épouse [T] la somme de 3 645,03 €.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que l’octroi de délais de paiement prend en considération la situation financière du débiteur. A défaut d’avoir communiqué le moindre élément sur ce point, la SARL PJ TELECOM n’est pas fondée à bénéficier d’un échéancier sur quatre mois comme sollicité.
Partie perdante, la SARL PJ TELECOM sera tenue aux dépens, à l’exception du commandement du 29 avril 2025 et de la notification de l’assignation à la préfecture qui étaient inutiles ; tandis que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
FIXE la fin du bail existant entre Monsieur [N] [T] et Madame [E] [W] épouse [T], d’une part, la SARL PJ TELECOM, d’autre part, et portant sur un appartenant situé à [Localité 2] ([Localité 3]) [Adresse 3], au 31 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à libération des lieux et indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SARL PJ TELECOM à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [E] [W] épouse [T] la somme de 3 645,03 € (trois mille six cent quarante-cinq euros, trois centimes) au titre des loyers échus impayés depuis le 8 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SARL PJ TELECOM de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL PJ TELECOM aux dépens de l’instance, à l’exception du commandement du 29 avril 2025 et de la notification de l’assignation à la préfecture;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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