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TJ 86194, 26 juin 2026, RG 26/01071


Vérifier : TJ 86194, 26 juin 2026, RG 26/01071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/01071
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a42e2cacdc6046d47443000

Texte de la décision

6,553 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01071 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7NQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 Juin 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 19 Mai 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Madame [G], [W], [Y] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

ET

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Emma LABADIE
le à Me Julie PASCAL
copie gratuite délivrée
le à Me Emma LABADIE
le à Me Julie PASCAL

N° RG 26/01071 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7NQ
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 27 avril 2026 ordonnant la clôture des débats à cette date ;

Vu l'acte sous signatures privées contresigné par avocats du 20 avril 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [G], [W], [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

et

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Tunisie)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2024 ;

CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

S'agissant des enfants :

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [R] [I], née le [Date naissance 3] 2011, est exercée en commun par les deux parents ;

DIT qu'à cet effet les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère ;

- Pendant les petites vacances scolaires : l'alternance se poursuit ;

- Durant les vacances d'été : la moitié des vacances d'été avec une alternance par quinzaine, à savoir la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires chez le père et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires ;

DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d'accueil ;

DIT que, par dérogation à cette répartition, l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

DIT que chaque parent supportera les frais liés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pendant la période où l'enfant résidera à son domicile, sans donner lieu à pension alimentaire de part et d'autre ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages et sorties scolaires, frais d'études supérieures, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, et toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux deux enfants [M] et [R], et décidés d'un commun accord, sont partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu'en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

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