TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00521
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Texte de la décision
5AZ Minute N°
N° RG 25/00521 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 JUIN 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [G]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 1] - O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Ludovic BRABAN, assistant contentieux, mandaté
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2016, l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [T] [X] un logement situé à [Localité 2] ([Localité 1]), [Adresse 3].
Par requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2025, l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 1] a demandé que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [X] une injonction de faire aux fins d'obtenir qu'il permette l'accès à son logement aux 'entreprises chargées d'effectuer des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, et ce sous astreinte journalière de 50 €.
Par ordonnance du 26 septembre 2025 il a été enjoint à Monsieur [T] [X] de laisser aux entreprises mandatées par l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 1] l'accès à son logement, aux fins de réalisation des travaux, dans le délai d'un mois, avec renvoi de l'examen de la demande à l'audience du 14 novembre 2025.
Monsieur [T] [X] n'ayant pas réclamé sa lettre recommandée de convocation, il a été cité à comparaître par commissaire de justice, à l'audience du 24 avril 2026.
A l'audience de renvoi, l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 1] a maintenu ses demandes initiales, étant sans contact avec son locataire.
Cité par dépôt à étude, Monsieur [T] [X] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 7-e de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
En l'espèce, faute pour le locataire de donner son autorisation à l'accès à son logement pour de tels travaux, il y sera contraint, au besoin sous astreinte de 30 € par jour à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 6 mois.
Monsieur [T] [X] supportera en outre la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [T] [X] de laisser aux entreprises mandatées par l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 1], sur justification de leur qualité, l'accès au logement loué, aux fins de réaliser les travaux suivants :
- remplacement de la porte d'entrée existante par une porte d'entrée métallique,
- remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries en PVC (fenêtres et porte-fenêtres),
- remplacement des volets battants,
- remplacement du châssis de couverture ;
DIT que Monsieur [T] [X] dispose d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pour y procéder, et ce sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l'instance.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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