TJ 86194, 26 juin 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
53B Minute N°
N° RG 26/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6FY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 JUIN 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [C]
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE (CFCAL)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 23 juin 2021 et acceptée le 28 juin suivant, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE a accordé à Monsieur [M] [N] un regroupement de crédits d’un montant de 64 070 € outre 1180 € de trésorerie et 4750 € de frais, au taux nominal annuel de 2,6 % remboursable en 144 mensualités.
Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 4 juillet 2023, prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure Monsieur [M] [N] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE a fait assigner Monsieur [M] [N] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 15672,08 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux de 2,6 % à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure,
- 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l’irrespect de l’obligation de formaliser l’offre de contrat de crédit en caractères au moins égaux au corps 8. Le juge des contentieux de la protection a donné l’autorisation à la demanderesse de produire en cours délibéré, jusqu’au 13 mai 2026, une note pour répondre aux moyens soulevés d’office, avec notification préalable au défendeur.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [N], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Le 15 mai 2026, le greffe a été destinataire d’une note de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la note en délibéré
La note produite en cours de délibéré ayant été reçue tardivement, il conviendra de l’écarter des débats.
2) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat prévoyait 144 mensualités de 639,20 € comprenant les primes d’assurance.
Il stipulait en outre en son article 5.4 : “REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION
L’Emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou totalité, le crédit qui lui a été consenti. (...)
Sauf accord expressément convenu entre le prêteur et l’Emprunteur, en cas de remboursement anticipé partiel du crédit, le montant des échéances d’amortissement reste identique et le remboursement du solde du crédit s’en trouve accéléré par rapport à la durée initialement prévue du contrat de crédit. (...)”
Il était également mentionné à l’article 5.2 du contrat : “MODALITES DE LA VARIATION DU MONTANT DE L’ECHEANCE OU REPORT D’ECHEANCE
Sous réserve d’acceptation par le prêteur et sur demande expresse de l’Emprunteur après un délai de 6 mois à compter du paiement de la première échéance (hors report sans paiement), l’emprunteur pourra proposer d’augmenter ou de diminuer le montant de ses échéances, tous les 6 mois au minimum. (...) Dans la mesure où ces modifications sont acceptées par le prêteur, elles seront matérialisées par des avenants. (...)”
Or, il ressort de l’historique financier que Monsieur [M] [N] a procédé à un règlement anticipé de 45.000 € enregistré le 27 juillet 2023, à la suite duquel les mensualités payées n’ont plus été que de 217,16 € (hors incident), et ce sans que l’organisme bancaire produise l’accord exprès des parties - en principe matérialisé par avenant - pour un tel changement de montant des mensualités.
Dès lors, l’ensemble des paiements réalisés par Monsieur [M] [N] à la suite du remboursement partiel anticipé s’est chiffré à 2840,92 €, ce qui représente 4,4 mensualités de 639,20 €.
Le premier incident de paiement non régularisé se situe donc au 27 décembre 2023, tandis que l’action a été introduite le 29 janvier 2026, soit plus de deux ans après, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats la note, reçue en cours de délibéré, de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE ;
DECLARE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE irrecevable en son action ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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