Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 26 juin 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 86194, 26 juin 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a42e2fccdc6046d47443471

Texte de la décision

8,008 caractères

5AE Minute N°

N° RG 26/00190 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7P2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [C] [G]

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] NEE [F]
née le 28 Décembre 1933 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [A] [O]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 2],
et
Madame [H] [O] NEE [S] [V]
née le 08 Juillet 1977 au PORTUGAL,
demeurant tous deux [Adresse 2]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, à effet du 21 août 2020, Madame [P] [I] née [F] a donné à bail à Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] une maison d'habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 650 €. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la conclusion du bail.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi le 22 juin 2020.

Par lettre du 29 mars 2023, Madame [P] [I] née [F] a donné congé pour vendre, à effet du 21 août 2023 ; les époux [O] ont refusé par un courrier ce congé, motif pris qu'il n'avait pas été délivré dans le délai de six mois, sans indication du prix de vente ; un nouveau courrier de Madame [P] [I] née [F] a été adressé aux locataires, avec la précision du montant du prix ; cette proposition a de nouveau été refusée par les époux [O], ces derniers indiquant avoir déjà effectué un achat immobilier.

Par lettre du 5 mars 2024, Madame [P] [I] née [F] a demandé la production du justificatif de l'assurance locative de la maison louée.

Puis, par courrier du 24 juin 2024, Madame [P] [I] née [F] a proposé à Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] un rendez-vous fixé au 6 juillet 2024 pour la visite annuelle du bien loué.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Madame [P] [I] née [F] a fait assigner Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement des articles 1217 et 1741 du code civil pour que soit prononcée la résiliation du bail à effet du 6 juillet 2024 ; elle a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 775 € au titre des impayés de loyers pour la période du 1er décembre 2023 au 6 juillet 2024, de même que de la somme de 1 104 € au titre des travaux de nettoyage et de remise en état des lieux. Elle a enfin sollicité une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 24 avril 2026, Madame [P] [I] née [F] a maintenu ses demandes.

Cités par dépôt à étude après vérification de l'exactitude de leur domicile, Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement de loyers

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Ces dispositions sont également rappelées par l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux contrats de baux d'habitation.

L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation, qui ne sont pas contestés par Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O], que ces derniers n'ont acquitté aucun loyer entre le 1er décembre 2023 et le 6 juillet 2024, à l'exception du loyer de janvier 2024. À la date du 6 juillet 2024, dans le cadre de sa visite annuelle, Madame [P] [I] née [F] a pu constater l'état d'abandon du logement.

A cette date, une somme de 3 775 € restait due à Madame [P] [I] née [F] par ses locataires, représentant six échéances de loyers, à savoir celui de décembre 2023 et ceux de février à juin 2024 et la partie du loyer de juillet 2024 pour ses six premiers jours.

Par ailleurs il résulte de la production aux débats des photographies prises par Madame [P] [I] née [F], dont la date n'est pas déterminée avec certitude, mais dont elle affirme sans être contredite qu'elles ont été prises le 6 juillet 2024, que la maison louée était à cette date en état d'abandon.

L'importance de la somme due à titre de loyers, et l'abandon du logement loué constituent des causes suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail, à effet du 6 juillet 2024.

Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] seront par ailleurs solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 775 € représentant le montant des impayés.

Sur la demande afférente aux réparations locatives

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En outre, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Madame [P] [I] née [F] justifie par des photographies et factures de l'état de mauvais entretien du bien loué ayant nécessité l'intervention de prestataires en nettoyage et espaces verts, à hauteur du montant réclamé.

Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme, sous déduction du montant du dépôt de garantie versé en début de bail, soit une somme due de 454 €.

Sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Parties perdantes, Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] sernot tenus in solidum aux dépens, outre une indemnité de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à effet du 6 juillet 2024 la résiliation du bail conclu le 22 juin 2020 entre Madame [P] [I] née [F], bailleur, et Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O], preneurs, portant sur une maison d'habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] à payer à Madame [P] [I] née [F] la somme de 3 775 € (trois mille sept cent soixante quinze euros) au titre des loyers ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] à payer à Madame [P] [I] née [F] la somme de 454 € (quatre cent cinquante-quatre euros) au titre des réparations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] à payer à Madame [P] [I] née [F] une indemnité de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] [V] épouse [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.