Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/04762


Vérifier : TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/04762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/04762
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42e44ecdc6046d47444f7b

Texte de la décision

10,419 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04762 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONLO

Le 29 Juin 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 décembre 2025 par le préfet de la Côte d-Or à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par le M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR à l’encontre de M. [L] [G], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2026 à 16h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 juin 2026 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR datée du 27 juin 2026, reçue le 27 juin 2026 à 14h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :

M. [L] [G]
né le 14 Avril 1976 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 juin 2026 ;
Vu la demande de Maître CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister, indiquant que compte tenu de la journée justice morte du lundi 29 juin 2026, il ne se présentera pas à l’audience ;

Vu la demande d’un représentant de l’ordre sollicitant un renvoi du dossier ;

Dossier N° RG 26/04762 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONLO
Vu le caractère impératif du délai de cette procédure, une ordonnance devant être rendue avant le 29 juin 2026 à 14h15, empêchant toute possibilité de report de l’examen du dossier

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- M. [L] [G] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi du fait du mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg

Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’avocat désigné au titre de la commission d’office est absent et qu’une demande de renvoi de l’audience est sollicitée par le représentant de l’ordre, délégué par le bâtonnier, compte-tenu de la journée justice morte décrétée par le barreau ce lundi 29 juin 2026 ;

Attendu que, compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 29 juin 2026 à 14h15 ; qu’à défaut, la mesure de rétention prend fin ;

Que le mouvement de grève de ce jour du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;

Attendu qu’en conséquence, la demande de renvoi est rejetée ;

Sur la demande de prolongation de la rétention

En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que M. [G] a été placé en rétention administrative le 29 mai 2026 par le Préfet de de la Côte d’Or aux fins de mettre à exécution un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 16 décembre 2025 notifié le 8 janvier 2026 ; que par une ordonnance en date du 3 juin 2026 du juge des libertés et de la détention confirmée par une ordonnance en date du 4 juin 2026 de la Cour d’appel de Colmar, la rétention de M. [G] a été prolongée pour une durée de 26 jours ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport et qu’à ce stade de la procédure, il est raisonnable d’envisager un départ effectif de la personne éloignée d’ici la fin de la période maximale de rétention ; qu’il ressort en effet du dossier que l’administration, en possession du passeport de M. [G], a bien effectué une demande de routing vers le Maroc dès le 30 mai 2026 ; qu’un routing est désormais programmé pour le 2 juillet 2026 à destination du Maroc ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de M. [G] ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [G], au centre de rétention de [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 juin 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.

Reçu le 29 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 29 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.