TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/01489
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Texte de la décision
N° RG 26/01489 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/01489 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFQO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de Strasbourg, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [M] [K]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 840 532 097
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/01489 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFQO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat classique n°257-13780 signé électroniquement le 8 janvier 2020 par la société FLEURS D'ORANGER, dont la dénomination depuis le 16 juin 2021 est la SARL [M] [K], et accepté les 16 et 17 mai 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - un Momento 200 + pack SAV-, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 76,23 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 19 février 2021, envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 21 juillet 2025 mais ce dernier a établi un constat de carence le même jour, indiquant ne pas être en mesure d'organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.
Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL [M] [K] devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 644,86 € TTC au titre des arriérés de loyer du contrat n°257-13780, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021 ;
- la somme de 1.829,52 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2021 ;
- la somme de 1.803,26 € au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2021;
- la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil;
- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- les dépens.
Elle soutient que la SARL [M] [K] ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile (procès-verbal de recherches infructueuses) le 11 septembre 2025, la SARL [M] [K] n'a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS GRENKE LOCATION produit un constat de carence établi le 21 juillet 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
- le contrat classique n°257-13780 signé électroniquement le 8 janvier 2020 par la société FLEURS D'ORANGER, dont la dénomination depuis le 16 juin 2021 est la SARL [M] [K], et accepté les 16 et 17 mai 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur un équipement professionnel - un Momento 200 + pack SAV -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 76,23 € HT, payables trimestriellement ;
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 21 janvier 2020 ;
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.459 € HT auprès de la SAS NESPRESSO FRANCE en date du 14 janvier 2020 ;
- la lettre du 7 décembre 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 317,15 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception, présentée le 18 décembre 2020 et revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ;
- la lettre résiliation du contrat datée du 19 février 2021, envoyée en recommandé, valant mise en demeure de régler la somme de 2.522,90 € et de restituer le matériel ;
- un décompte des loyers échus impayés au 19 février 2021 pour un montant de 644,86 € TTC comprenant le coût de l'assurance pour l'année 2021 de 96 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 8,52 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023, soit un montant de 1.829,52 € HT.
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
La SAS GRENKE LOCATION produit cependant un mandat de prélèvement SEPA au nom de la société FLEURS D'ORANGER, dont la dénomination depuis le 16 juin 2021, est la SARL [M] [K] ; l'adresse mentionnée lors de la conclusion du contrat est exacte. En outre, le fournisseur atteste par note "identification du 9 janvier 2020" que le locataire était personnellement présent et identifié préalablement à la signature élecrtonique.
Enfin, la SARL [M] [K], anciennement dénommée la société FLEURS D'ORANGER, a partiellement exécuté le contrat de location longue durée puisqu'elle a réglé plusieurs mensualités de celui-ci.
Par conséquent, la régularité de la signature sera reconnue.
Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n'ont pas été versés, à savoir ceux dus pour l'échéance du 1er octobre 2020 et ceux dus pour l'échéance du 1er janvier 2021, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l'a fait après avoir mis en demeure la SARL [M] [K] de s'acquitter du loyer trimestriel du 1er octobre 2020.
La SARL [M] [K], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :
- les loyers échus impayés ;
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ;
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
- une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 548,86€ TTC (274,43 € TTC x 2). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de l'assignation, à défaut de preuve de la date de présentation du courrier de résiliation.
Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023 est de 1.829,52 € HT.
Par conséquent, la SARL [M] [K] devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir la somme de 1.829,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de l'assignation, à défaut de preuve de la date de présentation du courrier de résiliation.
Sur les frais d'assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d'assurance à hauteur de 96 € pour l'année 2021, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d'une assurance auprès d'elle, ni de son montant.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL [M] [K].
Sur l'indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l'article 11 des conditions générales précités, pour calculer l'indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l'indemnité est la suivante : (2.459 € HT / 36 mois X 24 mois) X 1,1 = 1.803,26 €.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu'à défaut de restitution, elle est redevable de l'indemnité.
Cependant, la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 600 € et portera intérêts à compter de l'assignation, soit du 11 septembre 2025, première date de sa réclamation.
Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 11 septembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL [M] [K], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION sont recevables ;
CONDAMNE la SARL [M] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 548,86 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 ;
* la somme de 1.829,52 €, au titre de l'indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 ;
* la somme de 600 €, au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 septembre 2025, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre du paiement des cotisations d'assurance;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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