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TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/01497


Vérifier : TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/01497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/01497
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a42e487cdc6046d474454c2

Texte de la décision

11,219 caractères

N° RG 26/01497 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFQ7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/01497 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFQ7

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

Le

Le Greffier

Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. KRONENBOURG
immatriculeé au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 614 308
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis[Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Hortense BIZOT, substituant Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

DEFENDERESSE :

S.A.S. LE BAR DU MARCHE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 879 698 272
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 5]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK,

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/01497 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFQ7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la SAS KRONENBOURG a fait assigner la SAS LE BAR DU MARCHE devant la 11ème Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 4.840,75 € en règlement de l'indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l'article "ECHEANCE-NON RESPECT-RUPTURE DE L'ACCORD" de l'accord commercial bière augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la dernière mise en demeure;
- la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

* le 18 février 2020, elle a conclu avec la SAS LE BAR DU MARCHE un accord commercial bière d'une durée de 5 années à compter du 1er février 2020, dans le cadre duquel cette dernière s'est engagée à s'approvisionner en bières des marques KRONENBOURG pour un volume de 150 hl auprès du distributeur désigné, la société OBD VILLENEUVE [Localité 6] ; qu'en contrepartie de cet approvisionnement, elle a consenti une prestation financière d'un montant de 2.140 € HT, soit 2.568€ TTC ;
* par avenant du 24 mai 2022, elle a accordé à la SAS LE BAR DU MARCHE une rémunération des volumes à réaliser ainsi qu'un engagement de caution au titre d'un prêt de 6.165 € consention par le CIC EST, moyennant la prise en charge du différentiel du taux d'intérêt pour un montant de 324 € ; en contrepartie de ces engagements, la SAS LE BAR DU MARCHE s'est engagée à réaliser un volume additionnel de 51 hl ;
* la défenderesse n'a pas respecté, à l'échéance du contrat, à savoir au 31 janvier 2025, l'hectolitrage contractuellement fixé et qu'elle est ainsi en droit de solliciter le règlement de l'indemnité contractuelle qu'elle reste lui devoir au titre de l'article "ECHEANCE-NON RESPECT-RUPTURE DE L'ACCORD;
* elle a sollicité un conciliateur de justice pour organiser une réunion de tentative de conciliation, laquelle à échouer, le conciliateur n'ayant pu entrer en contact avec la partie défenderesse ; qu'un constat de carence a été dressé le 12 décembre 2025.

A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS KRONENBOURG, représentée par son avocate, a repris les prétentions et moyens de son assignation.

Bien que régulièrement assignée le 13 février 2026, par remise à personne habilitée, la SAS LE BAR DU MARCHE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

La SAS KRONENBOURG étant régulièrement représentée et la SAS LE BAR DU MARCHE étant absente bien que régulièrement assignée à personne morale, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera relevé que la demande de la SAS KRONENBOURG est fondée sur l'accord commercial bière du 18 février 2020 ainsi que sur l'avenant du 24 mai 2022 conclus entre les parties, toutes deux commerçantes, lesquels comprennent une clause "différend-compétence judiciaire" attribuant aux tribunaux de [Localité 1] une compétence exclusive.

Dès lors, la présente juridicion est compétente.

La SAS KRONENBOURG produit un constat de carence établi le 12 décembre 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demande de la SAS KRONENBOURG apparaît recevable et bien fondée au vu :

- de l'accord commercial bière du 18 février 2020 conclu entre la demanderesse et la SAS LE BAR DU MARCHE pour une durée 5 ans à compter du 1er février 2020, prévoyant l'obligation du débiteur de boissons de réaliser un volume de 150 HL sur cette durée et désignant la société OBD VILLENEUVE [Localité 6] comme l'unique distributeur de celui-ci ; cet accord prévoit en contrepartie une prestation financière d'un montant de 2.140 € HT, majoré du montant de la TVA en vigueur ;
- de l'avenant à l'Accord précité signé le 24 mai 2022 entre les mêmes parties et prévoyant une modification des rémunérations volumes basées sur les volumes débités pendant la durée de l'accord, et ce, à compter du 2 mai 2022 ainsi que l'obtention d'un prêt pour la SAS LE BAR DU MARCHE auprès de la banque CIC EST de 6.165 €, la SAS KRONENBOURG se portant caution du remboursement dudit prêt, le brasseur prenant en charge un différentiel de taux d'intérêts sur le prêt consenti par la banque correspondant à 324 € pour la durée totale du prêt ; en contrepartie des engagements du brasseur, le débiteur de boisson s'engage sur un volume additionnel de 51 HL de bière, soit à un volume total sur la durée de l'accord de 201 HL ;
- de l'attestation de la société OBD [Localité 7] en date du 21 juillet 2025 selon laquelle la SAS LE BAR DU MARCHE a réalisé un volume de 115 HL entre le 1er février 2020 et le 5 mai 2025, date de la dernière commande ;
- des deux mises en demeure envoyées par courriers recommandés avec accusé de réception le 22 juillet 2025 et le 12 août 2025, les accusés de réception des deux courriers ayant été signés ;
- le courrier d'avocat de la demanderesse du 21 octobre 2025, dont l'accusé de réception a été signé le 24 octobre 2025.

Les dispositions de l'accord commercial, notamment le paragraphe intitulé “ECHEANCE - NON RESPECT-RUPTURE DE L'ACCORD”, prévoit qu'à l'échéance de l'accord, si le débitant de boissons n'a pas réalisé les volumes prévus, le débitant de boisson s'oblige à la restitution en valeur d'origine, à titre d'indemnité, de tous les avantages consentis par le brasseur.

Il résulte de la durée stipulée au contrat qu'il est arrivé à échéance au 31 janvier 2025.

Il est également démontré que la SAS LE BAR DU MARCHE n'a pas réalisé les volumes prévus puisque la société OBD [Localité 7] atteste que le volume réalisé par celle-ci entre le 1er février 2020 et le 5 mai 2025, date de la dernière commande, est de 115 HL alors qu'elle aurait dû réaliser un volume de 201 HL entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2025.

La SAS LE BAR DU MARCHE, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s'être approvionnée pour les volumes conventionnels de 201 HL sur la durée d'exécution du contrat ni que l'exécution de son engagement en volumes aurait été empêché par la force majeure.

Par conséquent, la SAS KRONENBOURG est bien fondée à réclamé la clause pénale de l'accord commercial.

La SAS LE BAR DU MARCHE sera donc condamnée à restituer à la SAS KRONENBOURG, à titre d'indemnité contractuelle, les investissements consentis par elle lors de la conclusion du contrat en valeur d'origine, soit :

- la somme de 2.568 € au titre du remboursement de la prestation financière (2.140 € HT+ TVA de 20%) ;
- la somme de 1.948,75 € au titre du remboursement des rémunérations perçues ;
- la somme de 324 € au titre de la restitution du différentiel de taux d'intérêt ;
soit une somme totale de 4.840,75 €.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la dernière mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SAS LE BAR DU MARCHE, qui succombe, aux dépens, et ce, en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que la SAS LE BAR DU MARCHE soit condamnée à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT que les demandes de la SAS KRONENBOURG sont recevables ;

CONDAMNE la SAS LE BAR DU MARCHE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 4.840,75€ à titre d'indemnité contractuelle pour non réalisation des volumes prévus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;

CONDAMNE la SAS LE BAR DU MARCHE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS LE BAR DU MARCHE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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