TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/01546
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Texte de la décision
N° RG 26/01546 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 26/01546 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFVI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Léa MOUREY
Le
Le Greffier
Me Quentin FLEURY
Me Léa MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [X] ET JCD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 381 842 053
prise en la personne de son Président
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Léa MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 111, substituant Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
demeurant Chez Mme [R] [Y] - [Adresse 4]
- [Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/01546 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFVI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SAS [X] ET JCD a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- la somme de 2.498,09 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle est subrogée dans les droits de la société MERCOR qui, dans le cadre de son mandat, a consenti à Monsieur [T] [F] une location sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1] selon contrat de bail du 15 juin 2008 ;
* un état des lieux de sortie a été établi par constat de commissaire de justice le 20 mai 2025 et il en résulte que Monsieur [T] [F] s'est rendu responsable de multiples dégradations dans l'appartement pris à bail nécessitant des travaux de remise en état ;
* Monsieur [T] [F] avait également des arriérés de loyers et de charges lors de son départ du logement donné à bail ;
* suivant décompte du 28 janvier 2026, le solde dû était de 11.943,93 € ; qu'elle a réglé à la société MERCOR la somme de 2.498,09 € au titre du contrat de police 6289912, cette indemnisation étant équivalente au plafond de garantie contractuelle ;
* elle justifie de ces règlements par la production de quittances subrogatives.
A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS [X] ET JCD, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d'office la fin de non-recevoir prévue par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile en raison de l'absence de conciliation préalable à l'introduction de l'instance, le litige portant sur une somme inférieure à 5.000 €.
Le conseil de SAS [X] ET JCD n'a pas souhaité le renvoi de l'affaire et a maintenu sa demande de mise en délibéré tout en sollicitant l'autorisation de produire une note en délibéré pour répondre sur ce point, autorisation qui lui a été accordée.
Bien que régulièrement assigné à l'étude de Me [Z] [A], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 2 février 2026, Monsieur [T] [F] ne s'est ni présenté ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
N'ayant pas réceptionné de note en délibéré, un courriel de rappel a été adressé par le greffe le 17 juin 2026 à l'avocat plaidant de la SAS [X] ET JCD, ainsi qu'à l'avocat postulant et à l'avocat le substituant lors de l'audience, courriel précisant que le retour était attendu pour le 22 juin 2026.
Aucune note en délibéré n'a été communiquée à ce titre.
La SAS [X] ET JCD étant régulièrement représentée et Monsieur [T] [F] étant absent, bien que régulièrement assigné, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent inférieure à 5.000 euros.
La SAS [X] ET JCD ne démontre pas avoir tenté une conciliation, médiation ou procédure participative avec Monsieur [T] [F] avant d'introduire la présente procédure.
Elle ne fournit également aucun argument justifiant une dispense de recours à de telles tentatives de conciliation, médiation ou procédure participative.
Par conséquent, en l'absence de respect des mesures préconisées par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile précité, la demande de la SAS [X] ET JCD formée à l'encontre de Monsieur [T] [F] sera déclarée irrecevable.
Elle sera ainsi condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que les demandes formées par la SAS [X] ET JCD à l'encontre de Monsieur [T] [F] sont irrecevables ;
DÉBOUTE la SAS [X] ET JCD de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [X] ET JCD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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